Arrêté du 2 février 2024 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du tourisme social et familial (n° 1316)

Version initiale


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2023 (NOR : MTRT2306466V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er février 2024,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979, les stipulations de l'avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale susvisée.
    L'article 40 de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
    L'article 40 de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 3132-1 et L. 3132-3 du code du travail, le changement de jour de repos hebdomadaire ne pouvant conduire à suspendre le repos hebdomadaire des salariés qui doit être donné une fois par semaine, sauf cas de dérogation au repos hebdomadaire prévue par le code du travail ni conduire à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, sauf dérogation au repos dominical prévue par le code du travail.
    Le 1 de l'article 42 de la convention collective, tel que modifié par l'article 5 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 février 2024.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/9, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
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