Décret n° 2024-96 du 8 février 2024 relatif aux missions et conditions d'intervention du physicien médical

NOR : TSSH2314536D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/8/TSSH2314536D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/8/2024-96/jo/texte
JORF n°0034 du 10 février 2024
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : physiciens médicaux, médecins, établissements de santé.
Objet : missions et conditions d'intervention du physicien médical.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les missions et les conditions d'intervention du physicien médical. Il prévoit notamment les actes généraux que le physicien médical est habilité à réaliser. Il précise, pour chaque domaine d'activités, les conditions d'intervention du physicien médical ainsi que les actes qu'il peut effectuer.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), notamment son article 33 ;
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4251-1 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 17 août 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 8 janvier 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


    « Section 1
    « Missions et conditions d'intervention du physicien médical


    « Art. R. 4251-1.-Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants :
    « 1° La radiothérapie externe, l'activité de radiochirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6123-100 et la curiethérapie ;
    « 2° La médecine nucléaire à visée thérapeutique ;
    « 3° La médecine nucléaire à visée diagnostique ;
    « 4° L'imagerie médicale à visée interventionnelle, notamment les pratiques interventionnelles radioguidées.
    « En outre, le physicien médical apporte son concours au titulaire de l'autorisation d'équipements matériels lourds dans le domaine de l'imagerie médicale à visée diagnostique utilisant des rayonnements ionisants.


    « Art. R. 4251-1-1.-Dans l'ensemble de ses domaines d'intervention mentionnés à l'article R. 4251-1, le physicien médical :
    « 1° Conçoit et réalise les études permettant d'évaluer et d'optimiser l'utilisation et la délivrance des rayonnements ou de tout autre agent physique ainsi que les études permettant de contrôler la conformité de la délivrance de la dose ou de l'activité radioactive à la prescription médicale ;
    « 2° Intervient, en amont de la prise en charge du patient et le cas échéant tout au long de celle-ci, dans l'optimisation de la qualité de l'image, de la dose de rayonnement ou de celle de tout autre agent physique utilisé, reçue par le patient, en participant notamment au choix des équipements utilisés ;
    « 3° Reconstitue le parcours d'exposition du patient et estime les doses de rayonnement ou de tout autre agent physique reçues par le patient et, en cas de grossesse, par le fœtus ;
    « 4° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte toute mesure de nature à prévenir les évènements indésirables liés à l'utilisation de rayonnements ou de tout autre agent physique et, en cas de survenance d'un tel évènement, en évalue les risques pour le patient et propose toute mesure correctrice au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte ;
    « 5° Contribue à la mise en œuvre de l'assurance de la qualité mentionnée au I de l'article L. 1333-19 et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux et des équipements ;
    « 6° Contribue, dans son domaine de compétence, à la formation des professionnels de santé et prend part à des activités de recherche.
    « Lorsqu'il intervient dans le cadre de la prise en charge d'un patient, le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.


    « Art. R. 4251-1-2.-Dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4251-1, le physicien médical :
    « 1° Propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, en fonction de l'objectif clinique recherché, des techniques et dispositifs médicaux d'irradiation ou d'imagerie médicale ;
    « 2° Evalue, avec le médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte, les modalités de mise en œuvre du principe d'optimisation de l'exposition des patients aux rayonnements ou à tout autre agent physique mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 et, en cas d'exposition, définit, avec ce médecin, les procédures d'optimisation de cette exposition ;
    « 3° Définit, pour ce qui le concerne, les modalités de mise en œuvre de l'assurance de la qualité mentionnée au I de l'article L. 1333-19 et du contrôle de qualité des dispositifs médicaux et des équipements.


    « Art. R. 4251-1-3.-Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4251-1, le physicien médical prépare et planifie, pour ce qui le concerne, la procédure thérapeutique prescrite et, à cette fin, en fonction de l'objectif clinique recherché :
    « 1° Détermine, selon la prescription médicale et en fonction des éléments cliniques propres aux patients, les moyens et les méthodes pour délivrer la dose ou définir l'activité radioactive à administrer ;
    « 2° Définit la qualité d'image à obtenir pour tout dispositif d'imagerie associé à la préparation ou à la délivrance du traitement ;
    « 3° Valide la préparation du traitement en vue de sa délivrance ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette validation ;
    « 4° Garantit la conformité à la prescription médicale de la dose à délivrer ou de l'activité à administrer ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette garantie.


    « Art. R. 4251-1-4.-Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l'article R. 4251-1, le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché :
    « 1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ;
    « 2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques. »


  • Le titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du titre du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Professions de la pharmacie et de la physique médicale » ;
    2° A la fin du chapitre II, il est inséré un article R. 4422-3ainsi rédigé :


    « Art. R. 4422-3.-Les articles R. 4251-1 à R. 4251-1-4 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 223,8 Ko
Retourner en haut de la page