ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/8/MENE2332527D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/8/2024-91/jo/texte JORF n°0033 du 9 février 2024 Texte n° 28
Publics concernés : employeurs redevables du solde de la taxe d'apprentissage, établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage, Caisse des dépôts et consignations.
Objet : modalités d'affectation transitoires du solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2023 par l'intermédiaire d'un versement exceptionnel mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit les dispositions applicables aux contributions recouvrées en 2023 auprès des employeurs qui n'ont pas été réparties entre les établissements habilités en 2023 afin de permettre leur affectation par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités en 2023 qui ont perçu au titre de la même année un montant de ces contributions inférieur au montant qu'ils ont perçu au titre de l'année 2022. Enfin, le texte prévoit que s'il devait subsister un reliquat à l'issue de cette procédure, celui-ci serait réparti à parts égales entre tous les établissements habilités.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6131-4, L. 6131-5 et L. 6241-2 ; Vu le décret n° 2023-606 du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage ; Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 5 janvier 2024 ; Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 8 janvier 2024 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
I. - Par dérogation à l'article R. 6241-28 du code du travail, pour l'année 2023, les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 du même code recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé, au 31 décembre 2023, à la désignation de l'ensemble des établissements destinataires de cette part du solde de la taxe d'apprentissage, sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités mentionnés à l'article L. 6241-5 de ce code ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de ces contributions inférieur au montant qu'ils ont perçu au titre de l'année 2022. La Caisse des dépôts et consignations verse à ces établissements, conformément au calendrier prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I, un montant de contributions correspondant à la différence entre le montant perçu en 2023, constaté au 31 décembre 2023, et le montant perçu en 2022. Si le montant total des contributions mentionnées au premier alinéa du présent I ne permet pas d'opérer l'affectation mentionnée à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts et consignations affecte à ces établissements une fraction identique pour chacun des établissements habilités appliquée à la différence mentionnée à l'alinéa précédent permettant d'épuiser tous les fonds disponibles, dans la limite des sommes perçues au titre de l'année 2022. Les sommes indûment perçues sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations et affectées selon les modalités prévues au III du présent article. Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur définit la nature et le contenu des informations nécessaires à la mise en œuvre du présent I, les modalités de transmission et de traitement de ces informations et le calendrier de mise en œuvre des dispositions du présent article. II. - A l'issue de la procédure d'affectation mise en œuvre en application du I du présent article, en cas d'existence d'un reliquat de contribution, celui-ci est réparti à parts égales entre tous les établissements habilités mentionnés à l'article L. 6241-5 du code du travail. III. - Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires en application des I et II du présent article sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du code du travail et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28 du même code.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 8 février 2024.
Gabriel Attal Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau