Décret n° 2024-78 du 2 février 2024 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale

NOR : TSSS2332725D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/2/TSSS2332725D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/2/2024-78/jo/texte
JORF n°0029 du 4 février 2024
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : parents d'enfants malades ou en situation de handicap, bénéficiaires d'un congé de présence parentale, bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : modalités de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret tire les conséquences réglementaires de la suppression de l'accord explicite du service de contrôle médical en cas de renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant. Les mêmes modifications sont introduites pour les agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale, et du code du travail et des autres textes réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 544-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1225-62 ;
Vu la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 modifié relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;
Vu le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 modifié relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale ;
Vu le décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article R. 544-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical détaillé attestant le caractère indispensable, au regard du traitement, de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue. » ;
    2° A l'article R. 544-3 :
    a) Au début du premier alinéa, le chiffre « I. » est supprimé ;
    b) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de renouvellement de celle-ci » ;
    c) Le II est abrogé.


  • Le deuxième alinéa de l'article R. 1225-14 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Après la première occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « renouvellement du » ;
    2° Les mots : « également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa ».


  • Aux articles 20 bis du décret du 17 janvier 1986,14-2 du décret du 15 février 1988 et 19-1 du décret du 6 février 1991 susvisés, les deuxièmes phrases des dixièmes alinéas sont supprimées.
    Aux articles premier des décrets du 11 mai 2006, du 21 août 2006 et du 5 décembre 2006 susvisés, les deuxièmes phrases des huitièmes alinéas sont supprimées.


  • La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 199 Ko
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