Décret n° 2024-76 du 2 février 2024 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers

NOR : ECOE2402073D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/2/ECOE2402073D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/2/2024-76/jo/texte
JORF n°0029 du 4 février 2024
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : exploitants agricoles ainsi que tout autre bénéficiaire du remboursement du tarif réduit d'accise sur les produits énergétiques prévu aux articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.
Objet : définir les modalités de versement de l'avance sur le remboursement partiel de l'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : un tarif réduit d'accise sur les produits énergétiques effectivement utilisés pour le besoin de travaux agricoles ou forestiers est prévu aux articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services. Il prend la forme d'un remboursement versé l'année suivant celle d'acquisition des produits et égal à la différence avec le tarif normalement appliqué à ces produits. Le versement d'une avance sur le remboursement d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour les travaux agricoles et forestiers est prévu sur le fondement des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 du code des impositions sur les biens et services. Cette avance, à hauteur de 50 % du remboursement agricole versé chaque année de 2024 à 2029, donnera lieu à un versement annuel à compter de février. La demande d'avance sera réalisée par l'exploitant en une seule fois en même temps que la demande de remboursement annuelle. Le montant de l'avance sera déduit du remboursement partiel octroyé l'année suivante. Si le solde est négatif ou en l'absence de demande de remboursement, le bénéficiaire sera dans l'obligation de reverser le montant du solde ou de l'avance perçue au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'avance a été demandée.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code sur les impositions des biens et services, notamment son chapitre Ier et le chapitre II du titre Ier de son livre III ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :


  • Les personnes qui acquièrent un produit éligible au tarif réduit mentionné à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant l'année en cours et prévu pour ces produits à l'article L. 311-36 du même code.


  • La demande relative à l'avance prévue à l'article 1er est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration, concomitamment à la demande de remboursement partiel relatif aux quantités acquises l'année précédente.


  • L'avance prévue à l'article 1er est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises l'année précédente.
    Cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente.


  • L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année du versement de l'avance.
    Si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée dans les délais, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'acquisition des produits donnant lieu à l'avance.
    La récupération du solde qui n'est pas spontanément reversé ou de toute autre somme indûment perçue au titre de l'avance est réalisée selon les règles et procédures relatives aux recettes mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 197,4 Ko
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