Arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » créée par l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

NOR : TREP2335064A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/1/31/TREP2335064A/jo/texte
JORF n°0027 du 2 février 2024
Texte n° 40

Version initiale


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 561-3 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 224, modifiée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 228 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
Vu les arrêtés du 1er et du 19 décembre 2023 et du 26 janvier 2024 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI) ;
Considérant que l'expérimentation MIRAPI a pour objectif, dans le cas de bâtiments endommagés par une inondation, et, lorsque des indemnités sont versées par les assurances, de mieux reconstruire en mutualisant les travaux de réparation et/ou de remise en état post inondation et ceux de réduction de la vulnérabilité ; que la démarche est structurée en deux temps : la phase de diagnostics de vulnérabilité, puis la phase de réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité ;
Considérant qu'il peut être utile pour les propriétaires sinistrés de bénéficier d'un diagnostic de vulnérabilité réalisé par une société d'expertise sans que cela ne constitue une obligation,
Arrête :


    • Les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation », pour les communes désignées par les arrêtés du 1er et du 19 décembre 2023 et du 26 janvier 2024 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation », sont définies ci-après.


    • Bénéficient de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » les biens à usage d'habitation sinistrés par les inondations survenues entre le 2 et le 12 novembre 2023 et entre le 27 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances et situés dans les communes reconnues en état de catastrophe naturelle, désignées par les arrêtés susvisés.


    • Le diagnostic de vulnérabilité permet :


      - de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles, équipements, réseaux, etc.) ;
      - d'identifier les fragilités principales de ces biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité ;
      - de déterminer si cet endommagement peut avoir une influence sur la sécurité des personnes et le délai de retour à la normale du fonctionnement des biens ;
      - de préconiser des travaux de réduction de la vulnérabilité pertinents à mettre en œuvre.


      Les attendus du diagnostic de vulnérabilité sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.


    • Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
      Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.


    • I. - Lorsque le diagnostic est réalisé par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance :
      1. Une subvention d'un montant forfaitaire de 750 euros est accordée par diagnostic au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
      2. Modalités de paiement.
      Les subventions sont liquidées mensuellement sous réserve de la réalisation de vingt diagnostics minimum et à défaut par tranche de vingt diagnostics.
      3. Imputation budgétaire.
      Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ouverts au programme 181 « Prévention des risques » :


      - centre financier : 0181-CPRI-BAGS ;
      - domaine fonctionnel : 0181-14-01 ;
      - centre de coût : PRROBAT092.


      II. - Lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré :
      1. Le montant de la subvention au titre du FPRNM est égal à 100 % du montant du diagnostic avec un plafond de subvention de 750 euros ;
      2. Les demandes de subvention relatives aux diagnostics de vulnérabilité sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.
      III. - Les diagnostics réalisés sous la maitrise d'ouvrage d'une collectivité territoriales dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer sont financés selon les modalités usuelles prévues.


    • Sont éligibles :


      - les travaux de réduction de la vulnérabilité, dont les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement, préconisés par un diagnostic de vulnérabilité ;
      - les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement sans diagnostic préalable.


    • I. - Le montant de la subvention au titre du FPRNM est déterminé selon les modalités suivantes :
      1. L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux, toutes taxes comprises, déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
      2. Les taux de subvention sont :
      2.1. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement préconisés par un diagnostic de vulnérabilité : 100 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article ;
      2.2. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement sans diagnostic de vulnérabilité préalable :
      a) 70 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;
      b) 60 % pour les autres ménages ;
      2.3 Pour les autres travaux préconisés par un diagnostic de vulnérabilité :
      a) 90 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;
      b) 80 % de cette assiette pour les autres ménages ;
      3. La subvention est plafonnée à 36 000 euros par bien.
      II. - Les demandes de subvention relatives aux travaux et dispositifs mentionnés à l'article 6 sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.
      III. - Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande.
      IV. - Ne sont éligibles que les travaux et dispositifs dont la date de dépôt de demande de subvention est antérieure au 1er septembre 2025.


    • En sus des informations listées à l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2018 susvisé, la demande de subvention pour les travaux et dispositifs mentionnés à l'article 6 comporte les informations suivantes :


      - un devis daté présentant le coût des travaux et leur description ;
      - le rapport de diagnostic prévu à l'article 3 du présent arrêté, le cas échéant ;
      - une attestation de contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances en cours de validité pour les biens concernés ;
      - une attestation de l'entreprise d'assurance du bien indiquant le montant des indemnités acceptées et/ou versées au titre de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
      - un relevé d'identité bancaire du demandeur ;
      - une copie de la pièce d'identité et de la carte vitale du demandeur ;
      - le dernier avis d'impôt sur les revenus du demandeur ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu lorsque le demandeur n'est pas imposable.


    • Le préfet du Nord, le préfet du Pas-de-Calais et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      ATTENDUS D'UN DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ


      1. Objectif du diagnostic de vulnérabilité


      La réalisation du diagnostic de vulnérabilité de l'habitation permet de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles équipements, réseaux, etc.).
      Le diagnostic identifie les fragilités principales des biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité.
      Le rapport de diagnostic propose, priorise et estime le coût des solutions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.


      2. Choix du scénario d'inondation


      La hauteur d'eau de référence pour la réalisation du diagnostic de vulnérabilité est le niveau d'eau atteint lors de l'inondation au droit du bâtiment diagnostiqué + 20 cm (marge de sécurité). Le diagnostic considérera une inondation résultant d'une crue de plaine lente et progressive.


      3. Réalisation du diagnostic de vulnérabilité


      Le diagnostic est réalisé en procédant à une visite du premier niveau des biens à usage d'habitation, du sous-sol et des abords présents sur la parcelle du propriétaire.
      Lorsque le diagnostic est réalisé par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, il intervient de manière simultanée à une visite réalisée dans le cadre de l'expertise d'assurance.
      Cette visite générale des biens à usage d'habitation se divise en plusieurs étapes :


      - examen de l'intérieur des bâtiments ;
      - examen de l'extérieur des bâtiments.


      L'examen porte notamment sur les éléments suivants :


      - emplacement et hauteur du réseau électrique (tableau général basse tension [TGBT], tableaux électriques, architecture des circuits, etc.) ;
      - vide sanitaire (hauteur, position et dimension des trappes, conduits, câbles et canalisation à l'intérieur, etc.) ;
      - sous-sol ;
      - sols/plafonds/cloisons (examen faux-plafond, hauteur sous‐plafond, type de revêtements muraux et sols, type de cloisons et de portes, de menuiseries, présence de portes coupe-feu, de gaines et de trappes de désenfumage, etc.) ;
      - pièces particulières (cuisine, salle d'eau, chaufferie, locaux annexes, sites de stockage d'éléments polluants, etc.) ;
      - système d'assainissement ;
      - systèmes de protection alarme et incendie (hauteur par rapport au sol, alimentation, etc.) ;
      - présence de pièces hors d'eau pouvant servir de zone refuge (possibilité d'évacuation à partir de cette pièce, présence de sanitaires, alimentation en eau indépendante de la partie inondée, etc.) ;
      - possibilité d'organisation de l'évacuation des habitants ;
      - abords des bâtiments (clôture ou mur bloquant les écoulements, regards de visite, réseaux enterrés, topographie générale du terrain et points bas, points de raccordement aux réseaux publics et présence de clapets anti-retour, etc.) ;
      - façades extérieures des bâtiments (ossature, murs, maçonnerie, enduits, menuiseries, parois vitrées et détection de toutes éventuelles anomalies, etc.) ;
      - piscine, spa, etc.


      La réalisation du diagnostic permet de :


      - recenser les organes et les équipements les plus vulnérables aux inondations ;
      - dresser une liste des dommages potentiels ;
      - détecter les points les plus critiques lors de la remise en état de l'habitation ;
      - évaluer la vulnérabilité globale de l'habitation ;
      - définir une stratégie d'actions pour l'habitation et, le cas échéant, les annexes habitables au regard des caractéristiques de l'inondation.


      A partir de tous les éléments recueillis lors de la visite, des documents consultés (plans, photographies) et des témoignages recueillis, un rapport de diagnostic est établi en prenant en compte :


      - le type de bâtiment (maison individuelle, immeuble collectif, appartement, etc.) ;
      - le type de logement (principal, secondaire, locatif) ;
      - la présence ou non d'une activité libérale (risque de perte d'activité lors d'une inondation) ;
      - la vulnérabilité des habitants du logement (âge, mobilité, etc.).


      4. Préconisations des travaux de réduction de la vulnérabilité


      Le rapport de diagnostic identifie les travaux pertinents de réduction de la vulnérabilité, et présente une estimation du coût de ces travaux.
      Les travaux de réduction de la vulnérabilité sont adaptés aux vulnérabilités identifiées. Les travaux qui peuvent être mutualisés avec les travaux de réhabilitation sont mis en avant.
      Au vu des aléas inondation identifiés, et en se basant sur l'analyse des vulnérabilités du premier niveau, il est proposé pour chacun des bâtiments habitables des travaux de réduction de la vulnérabilité si ceux-ci permettent :


      - d'assurer la sécurité des personnes ;
      - d'assurer la protection des biens ;
      - de diminuer les délais de retour à la normale ;
      - de réduire le coût des dommages de façon notable.


      Les travaux préconisés sont ceux limités au traitement de la vulnérabilité du premier niveau de l'habitation (rez-de-chaussée par exemple) et aux éventuels sous-sols, caves et autres parties enterrées ou semi-enterrées. Certains travaux préconisés peuvent toutefois se situer à des niveaux supérieurs (par exemple, la préconisation d'un espace refuge).
      La liste des travaux préconisés est établie sur la base de l'arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations (PAPI).
      Chaque préconisation de travaux fait l'objet de précisions sur sa pertinence vis-à-vis des vulnérabilités constatées. Les conditions de mise en œuvre et les précautions éventuelles sont mentionnées dans la mesure du possible.
      Une estimation financière des travaux préconisés est produite et détaillée, par poste, pour faciliter la compréhension du propriétaire. Afin de ne pas allonger le temps de traitement de chaque diagnostic, il est préconisé de baser l'estimation financière sur les prix référencés au sein d'une bibliothèque d'ouvrages.


    • ANNEXE 2
      PLAFONDS DE RESSOURCES « MODESTES » PRÉVUS À L'ARTICLE 7 EN VIGUEUR POUR 2024


      Nombre de personnes composant le ménage

      Revenu fiscal de référence (en euros)

      1

      21 805

      2

      31 889

      3

      38 349

      4

      44 802

      5

      51 281

      Par personne supplémentaire

      + 6 462


Fait le 31 janvier 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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