L'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail effectif, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé :
«-en administration centrale : les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs, chefs de bureau, chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs ;
«-les psychologues cliniciens chargés de missions d'accompagnement psychologique en gendarmerie.
« II.-Peuvent opter pour le régime de décompte en jours du temps de travail effectif, à leur demande et après accord express du chef d'organisme :
«-en administration centrale : les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section ;
«-en région de gendarmerie, au commandement des écoles de la gendarmerie, au commandement de la gendarmerie outre-mer, dans les services à compétence nationale : les chefs de service, chefs de bureau et leurs adjoints, chefs de section ;
«-dans les autres formations administratives ou organismes administrés comme tels : les chefs de bureau et les adjoints aux chefs de bureau.
« III.-Les personnels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de jours de congés et de repos dans les conditions suivantes :
« Congés annuels : 25 jours ;
« Congés supplémentaires : 2 jours ;
« Jours ARTT : 18 jours.
« Conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit.
« Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
« Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel. »