Arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi

NOR : ECOC2333494A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/1/22/ECOC2333494A/jo/texte
JORF n°0022 du 27 janvier 2024
Texte n° 6

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code du commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrête :


    • Les prix maximums du kilomètre parcouru, les prix maximums horaires et le prix maximum de prise en charge sont fixés chaque année, dans chaque département et pour les taxis parisiens dans le ressort de leur autorisation de stationnement, de manière que les tarifs des courses-types varient du ou des montants fixés en annexe.
      Cette annexe précise les conditions dans lesquelles cette variation est appliquée, le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course et les prix fixés par le ministre chargé de l'économie.


    • Les modalités d'application du prix maximum du kilomètre parcouru et du prix maximum horaire en fonction de la vitesse du véhicule figurent à l'annexe IX de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé.


    • Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
      1° « taxis parisiens » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
      2° « taxis lyonnais » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
      3° « taxis niçois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
      4° « taxis cannois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;
      5° « taxis antibois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;
      6° « taxis toulousains » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac ;
      7° « taxis guadeloupéens » taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port maritime et à y prendre en charger des clients ;
      8° « taxis pointois » : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin ;
      9° « taxis d'Orly » : taxis ayant une autorisation de stationnement spécifique à l'emprise de l'aéroport d'Orly.


    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis autres que les taxis parisiens.


    • I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 %.
      Ces majorations permettent l'application des quatre tarifs kilométriques suivants :
      1° « Tarif A » : course de jour avec retour en charge à la station ;
      2° « Tarif B » : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;
      3° « Tarif C » : course de jour avec retour à vide à la station ;
      4° « Tarif D » : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
      II. - Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions suivantes :


      - les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ;
      - des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » sont utilisés.


      III. - Le prix maximum horaire peut être majoré une fois, dans la limite de 50 %, de manière à permettre l'application d'un « tarif horaire de jour » et d'un « tarif horaire de nuit ».


    • I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, ceux mentionnés au 4° du même article.
      II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
      III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
      1° Ceux qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
      2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
      IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi prévus au III de l'article 9 et l'article 10 sont applicables.
      Pour les taxis toulousains, l'article 10 est applicable et les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :


      - un supplément applicable pour une prise en charge du client dans la zone de stationnement ;
      - un supplément applicable pour une prise en charge du client en dehors de la zone de stationnement.


    • La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au « tarif A » et six minutes au tarif horaire applicable le jour.
      Si un « tarif horaire de nuit » est prévu dans le département, les majorations au titre de la course de nuit évoluent de manière que le tarif d'une course comprenant la prise en charge, sept kilomètres au « tarif B » et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au « tarif de nuit » varie dans la même proportion que le tarif de course-type.


    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis parisiens.


    • I. - Seuls sont applicables les suppléments mentionnés au 1° et au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.
      II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
      III. - Les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :


      - un supplément applicable en cas de réservation immédiate, lorsque le client demande un taxi au plus vite, sans préciser d'heure de rendez-vous ;
      - un supplément applicable en cas de réservation à l'avance, lorsque le client demande un taxi à une heure fixe.


    • La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.
      On entend par « début de la prestation » au sens du présent article :
      1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ;
      2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ;
      3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.


    • I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru et le prix maximum horaire sont majorés de manière à permettre l'application des trois tarifs horokilométriques suivants :
      1° « Tarif A » : course effectuée dans Paris entre 10 heures et 17 heures ;
      2° « Tarif B » : course effectuée :
      a) Dans Paris de 17 heures à 10 heures ainsi que le dimanche de 7 heures à 24 heures et les jours fériés de 0 heure à 24 heures ;
      b) Dans le ressort géographique des taxis parisiens hors Paris, de 7 heures à 19 heures ;
      3° « Tarif C » : course effectuée :
      a) Dans Paris de 0 heure à 7 heures le dimanche ;
      b) Dans le ressort géographique des taxis parisiens hors Paris, de 19 heures à 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
      c) En dehors du ressort géographique des taxis parisiens.
      II. - Les majorations sont définies de manière que le prix maximum du kilomètre en « tarif B » n'excède pas de plus de 50 % celui en « tarif A » et que le prix maximum du kilomètre en « tarif C" n'excède pas de plus de 100 % celui en « tarif A ».


    • La course-type des taxis parisiens comprend la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au « tarif A », quatre kilomètres et douze minutes au « tarif B » ainsi que deux kilomètres et trois minutes au « tarif C ».


      • I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis niçois, cannois et antibois, pour les courses suivantes :
        1° Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ;
        2° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
        3° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de Cap d'Antibes ;
        4° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
        5° Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
        6° Les courses réalisées depuis Cap d'Antibes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
        Toutefois, lorsque le point de départ d'une des courses mentionnées au 1° à 6° n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre sont applicables aux taxis niçois, cannois et antibois uniquement si la course est effectuée sur réservation.
        II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent pour les taxis toulousains aux courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies en l'annexe.
        III. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis guadeloupéens :
        1° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes :
        a) Aux courses réalisées vers le grand port maritime de la Guadeloupe ;
        b) Et aux courses réalisées vers la gare maritime de Bergevin ;
        2° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner au grand port Maritime de la Guadeloupe, aux courses réalisées vers l'aéroport de Pôle Caraïbes.
        3° En ce qui concerne les taxis pointois, aux courses vers l'aéroport Pôle Caraïbes.


      • I. - Les prix des courses mentionnés à l'article 13 sont déterminés avant la prestation et ne peuvent excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
        II. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par arrêté préfectoral, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début de la course.


      • Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 13 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.


      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux taxis parisiens et aux taxis d'Orly pour les courses dont l'origine est l'enceinte de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou celle de l'aéroport de Paris-Orly et dont la destination est la commune de Paris. Elles s'appliquent également aux courses dont l'origine est la commune de Paris et la destination est l'enceinte de ces mêmes aéroports.
        Toutefois, pour les taxis d'Orly, lorsque le point de départ d'une des courses ci-dessus énumérées n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre ne sont applicables que dans le seul cas où la course est effectuée sur réservation.


      • I. - Le prix des courses mentionnées à l'article 16 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés à l'article 9 et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
        II. - Ces prix sont identiques à destination et en provenance des aéroports. Ils sont différenciés selon que le lieu de prise en charge ou de destination est localisé au nord ou au sud de la Seine.
        Les lieux dans Paris localisés au nord de la Seine, ou « Paris rive droite », comprennent les arrondissements 1er à 4e, 8e à 12e et 16e à 20e. Les lieux localisés au sud de la Seine, ou « Paris rive gauche", comprennent les arrondissements 5e à 7e et 13e à 15e.
        III. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet de police, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client si cette demande est effectuée après le début la course.


      • Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 16 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.


    • I. - Les tarifs définis en annexe entrent en vigueur, à la date fixée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, et au plus tard 30 jours calendaires après la publication du présent arrêté. Ces arrêtés sont publiés au plus tard 28 jours calendaires après la publication du présent arrêté.
      II. - Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des tarifs prévue par le I, la table tarifaire du taximètre est modifiée et les tarifs prévus au A de l'annexe sont pris en compte par les taxis.
      Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
      Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.


    • Au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 novembre 2015 susvisé, après les mots « taxis parisiens » sont insérésles mots : «, d'Orly ».


    • L'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      A. - Montant des tarifs


      TARIFS POUR L'ANNÉE 2024

      MONTANTS

      Variation du tarif de la course type

      Au plus
      + 5,40 %

      Composantes de la course type

      Prise en charge

      Au plus
      4,40€

      Prix maximum du kilomètre parcouru

      Au plus
      1,27 €

      Prix maximum horaire

      Au plus
      41,06 €

      Tarif minimum susceptible d'être perçu

      Au plus
      8 €

      Suppléments

      Taxis non parisiens

      Passagers (par passager à partir de cinq)

      4 €

      Bagages (par encombrant)

      2,00 €

      Taxis lyonnais

      Réservation immédiate

      2,00 €

      Réservation à l'avance

      4,00 €

      Taxis niçois

      Réservation immédiate

      4,00 €

      Réservation à l'avance

      4,00 €

      Taxis cannois et antibois

      Réservation immédiate

      3,00 €

      Réservation à l'avance

      3,00 €

      Taxis toulousains

      Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement

      3,00 €

      Réservation avec prise en charge en dehors de la zone de stationnement

      7,00 €

      Taxis parisiens et taxis d'Orly

      Réservation immédiate

      4,00 €

      Réservation à l'avance

      7,00 €

      Passagers (par passager à partir de cinq)

      5,50 €

      Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe

      Passagers (par passager à partir de cinq)

      4,00 €

      Taxis pointois

      Passagers (par passager à partir de cinq)

      4,00 €

      Forfaits parisiens

      Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris rive-droite

      56,00 €

      Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris rive-gauche

      65,00 €

      Aéroport de Paris-Orly-Paris rive-droite

      44,00 €

      Aéroport de Paris-Orly-Paris rive-gauche

      36,00 €

      Forfaits niçois, cannois et antibois

      Aéroport de Nice Côte d'Azur-Cannes

      85,00 €

      Aéroport de Nice Côte d'Azur-Monaco

      95,00 €

      Aéroport de Nice Côte d'Azur-Nice-centre

      32,00 €

      Aéroport Nice Côte d'Azur-Cap d'Antibes - Juan-les-pins

      72,00 €

      Forfaits toulousains

      Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 1

      15 €

      Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 2

      26 €

      Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 3

      37 €

      Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 4

      47 €

      Forfaits guadeloupéens

      Aéroport Pôle Caraïbes-Gare maritime de Bergevin

      25 €

      Aéroport Pôle Caraïbes-Grand port maritime de la Guadeloupe

      25 €

      Forfaits pointois

      Gare maritime de Bergevin-Aéroport Pôle Caraïbes

      25 €


      Les lieux situés à Nice-centre comprennent en limite ouest le boulevard Gambetta ; en limite nord, la voie Mathis, la voie Malraux, le parvis de l'Europe, le boulevard Louis-Delfino, boulevard Joseph-Garnier, avenue de la Libération et la gare des chemins de fer de Provence ; en limite sud, la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis, la place du 8-Mai-1945, le quai Rauba-Capeu, le port de Nice ; en limite est, boulevard Pierre-Sola et la gare de Riquier, la rue Arson, et le boulevard Lech-Walesa, le boulevard Stalingrad, le boulevard Franck-Pilatte jusqu'à l'hôtel Saint Jean.
      Les lieux situés à Cap d'Antibes sont délimités comme suit : à l'ouest Parc Exflora-chemin des Eucalyptus ; au nord chemin de Lauvert-route de la Badine ; au nord-est angle de la route de la Badine/chemin de la Colle-chemin de la Pinède-au niveau de l'avenue H.-Berlioz tirer une ligne droite vers la plage du Ponteil en passant par l'avenue de l'Orangerie et l'avenue Salvy ; à l'est et au sud, la mer.
      Les lieux situés à Toulouse zone 1 sont délimités par l'avenue de l'aéroconstellation (Blagnac), l'avenue d'Andromède (Blagnac), le boulevard Alain-Savary (Blagnac), la route de Grenade à Blagnac jusqu'à la sortie 2 de l'A621, D901 (fil d'Ariane), sortie 2 de l'A624 et de la nationale 124.
      Les lieux situés à Toulouse dans la zone 2 sont délimités par la nationale 224, chemin de l'Enseigure (parc des expositions-MEET) (Beauzelle), rue des Pins (Beauzelle), rue de Latché (Beauzelle), base de loisirs des Quinze sol, chemin des Ramiers (Beauzelle, Blagnac), allée du Canelet (Blagnac), rue Félix (Blagnac), avenue du Général-Compans (Blagnac), base de loisirs de Sesquières, sortie 33 périphérique, avenue des Etats-Unis, avenue Jean-Zay, avenue de Fronton (métro La vache), barrière de Paris, avenue des Minimes, avenue Honoré-Serres, place Arnaud-Bernard, boulevard Lascrosses, boulevard Armand-Duportal, allée de Barcelone, avenue Paul-Séjourné, avenue de l'Ancien-Vélodrome, allée du Niger, pont des Catalans, avenue du Château-d'Eau, boulevard Jean-Brune, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, sortie rocade Arc-en-ciel D. 980.2.
      Les lieux situés à Toulouse dans la zone 3 sont délimités par : sorties 12 (et quartier nord de Toulouse), 13 et 14 du périphérique, avenue d'Atlanta, route d'Agde, avenue Yves-Brunaud, avenue Jacques-Chirac (anciennement boulevard des Crêtes), avenue Jean-Chaubet, avenue Camille-Pujol, pont Guihlemmery, place Dupuy, rue des Potiers, Grands Ronds, allée Jules-Guesde, Grande rue Saint-Michel, boulevard des Recollets, ancien parc des expositions et stadium et Casino Barrière, avenue de Muret, route de Seysses, avenue du Général-Eisenhower, chemin de Basso-Cambo, chemin de Tucaut, route de Saint-Simon, rocade Arc en Ciel.
      Les lieux situés à Toulouse dans la zone 4 sont délimités depuis sortie 14, sorties 15, 16, 17 et 18 du périphérique, route de Revel, route de Labège, Airbus Defense and Space, le Palays, zone d'activité et parc du Canal, Pouvourville, route de Narbonne, Rangueil Hôpital, Pech David, périphérique Sud, Oncopole, route d'Espagne, sortie 38 A64, zone Thibaud, chemin de la saudrune, route de Seysses.
      Les lieux situés dans la gare maritime de Bergevin, le Grand Port maritime de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes sont situés dans l'emprise de la gare maritime de Bergevin, du grand port maritime international de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes.


      B. - Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre


      La lettre S de couleur Rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2024.


Fait le 22 janvier 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche

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