Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Version initiale


  • Lors de sa réunion du 11 janvier 2024, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :


  • Au sixième alinéa de l'article 19 du statut du personnel des CMA, après les mots : « intégrant l'ancienneté acquise, » les mots suivants sont ajoutés : « en classe 1 ».


  • L'article 31 du statut du personnel des CMA est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du III, après les mots : « ou en perte d'autonomie particulièrement grave. », la phrase suivante est ajoutée : « Il est possible de fractionner le congé à l'occasion de la prolongation ou du renouvellement d'un congé en cours ou de l'octroi d'un nouveau congé par périodes d'au moins une demi-journée. » ;
    2° Au huitième alinéa du VII de l'article 31 du statut du personnel des CMA, après les mots : « au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. », la phrase suivante est ajoutée : « Il est possible de fractionner le congé à l'occasion de la prolongation ou du renouvellement d'un congé en cours ou de l'octroi d'un nouveau congé par périodes d'au moins une demi-journée. »


  • A l'article 37-I du statut du personnel des CMA, au premier alinéa, après les mots : « du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. », les phrases suivantes sont ajoutées : « Tout agent qui remplit les conditions peut demander à bénéficier de la retraite progressive dans le cadre des dispositions du régime général de la sécurité sociale. L'agent dont la demande de retraite progressive a été validée, peut demander à bénéficier de la prise en charge de ses cotisations retraite sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, dans le cadre des règles URSSAF. La CMAR dispose d'un délai d'un mois pour accéder ou non à la demande de l'agent. »


  • Au troisième alinéa de l'article 48-III du statut du personnel des CMA, après les mots : « pour proposer un reclassement à l'agent. », la phrase suivante est ajoutée : « Pendant ce délai, la rémunération mensuelle indiciaire brute est maintenue pour l'agent concerné. »


  • Au huitième alinéa de l'article 50 du statut du personnel des CMA, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».


  • A l'article 61 du statut du personnel des CMA, au dix-septième alinéa, après les mots : « - la révocation », les mots : « sans préavis ni indemnité. » sont insérés.


  • A l'article 65 -2 du statut du personnel des CMA, au deuxième alinéa, après les mots : « membres titulaires, et », le mot : « deux » est supprimé et remplacé par le mot : « six ».


  • Au quatrième alinéa de l'article 66 du statut du personnel des CMA :
    1° Après les mots : « par le secrétaire général ou », les mots : « par son représentant, » sont insérés ;
    2° Après les mots : « par le directeur général », les mots : « ou par son représentant » sont insérés.


  • A l'annexe II « Échelles indiciaires » du statut du personnel des CMA, les tableaux « employé » et « technicien » sont remplacés par les tableaux suivants :


    « EMPLOYÉ


    «


    NIVEAU 1

    NIVEAU 2

    NIVEAU 3

    Echelon

    Durée de présence dans l'échelon

    Classe 1

    Classe 2

    Classe 3

    Echelon

    Durée de
    présence
    dans
    l'échelon

    Classe 1

    Classe 2

    Classe 3

    Classe 1

    Classe 2

    Classe 3

    0-25%

    10-40%

    30-60%

    0-25%

    10-40%

    30-60%

    0-25%

    10-40%

    30-60%

    1

    2

    1

    2

    328

    377

    327

    341

    403

    2

    2

    2

    2

    339

    392

    335

    353

    419

    3

    2

    3

    2

    325

    350

    407

    344

    365

    435

    4

    2

    4

    2

    335

    361

    422

    352

    377

    451

    5

    2

    5

    2

    345

    372

    436

    360

    388

    466

    6

    2

    6

    2

    355

    384

    450

    368

    400

    481

    7

    2

    7

    2

    365

    395

    464

    376

    412

    496

    8

    4

    8

    4

    375

    406

    385

    423

    9

    4

    9

    4

    385

    417

    393

    434

    10

    4

    10

    4

    395

    402

    11

    4

    11

    4

    407

    410

    12

    12

    13

    13

    14

    14


    » ;


    « TECHNICIEN


    «


    NIVEAU 1

    NIVEAU 2

    NIVEAU 3

    Echelon

    Durée de présence dans l'échelon

    Classe 1

    Classe 2

    Classe 3

    Durée de présence dans l'échelon

    Classe 1

    Classe 2

    Classe 3

    Durée de présence dans l'échelon

    Classe 1

    Classe 2

    Classe 3

    0-25%

    10-40%

    30-60%

    0-25%

    10-40%

    30-60%

    0-25%

    10-40%

    30-60%

    1

    2

    328

    377

    2

    329

    352

    416

    2

    350

    385

    455

    2

    2

    339

    392

    2

    337

    364

    432

    2

    359

    399

    473

    3

    2

    325

    350

    407

    2

    346

    376

    448

    2

    368

    412

    491

    4

    2

    335

    361

    422

    2

    354

    388

    464

    2

    377

    425

    509

    5

    2

    345

    372

    436

    2

    362

    400

    480

    2

    386

    438

    526

    6

    2

    355

    384

    450

    2

    370

    412

    496

    2

    395

    451

    543

    7

    2

    365

    395

    464

    2

    379

    424

    512

    2

    404

    464

    560

    8

    4

    375

    406

    4

    387

    436

    4

    413

    477

    9

    4

    385

    417

    4

    395

    448

    4

    422

    490

    10

    4

    395

    4

    404

    4

    430

    11

    4

    407

    4

    412

    4

    438

    12

    13

    14


  • ».


  • A l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel des CMA, au deuxième alinéa, les phrases : « Dans toute la mesure du possible, l'établissement met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de l'établissement sont supérieurs à cinq cents agents. » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il est mis à disposition dans chaque département, un local commun aux organisations salariées reconnues représentatives sur le plan national ou une salle de réunion qui leur sera réservée à leur demande. »


  • 1° A l'article 2 de l'annexe XXVIII du statut du personnel des CMA, au quatrième alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « calendaires ».
    2° Au cinquième alinéa :
    a) Après les mots : « par le président de l'établissement », sont ajoutés les mots : « ou son représentant élu » ;
    b) Après les mots : « et le secrétaire général régional », sont ajoutés les mots : « ou par délégation le secrétaire général adjoint ou le directeur des ressources humaines » ;
    c) Après les mots : « ou le directeur général », sont ajoutés les mots : « ou le directeur général adjoint ».


  • A l'article 5 de l'annexe XXVIII, du statut du personnel des CMA, au quatrième alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « calendaires ».

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,4 Ko
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