Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-15,
Arrêtent :
Est approuvé l'avenant n° 12 à la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et l'assurance maladie, conclu le 20 décembre 2023, entre d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et d'autre part, le Syndicat des biologistes (SDB), le Syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC), le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) et le syndicat Les biologistes médicaux (LBM).VersionsLiens relatifs
ANNEXEAVENANT N° 12
À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVÉS D'ANALYSES MÉDICALES ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6212-3 et R. 6212-2 ;
Vu l'arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et l'assurance maladie signée le 26 juillet 1994 et ses avenants ;
Vu les orientations du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2023.
Il est convenu ce qui suit, entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
Et
Le Syndicat des biologistes,
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique,
Le Syndicat national des médecins biologistes,
Le Syndicat « Les biologistes médicaux ».
Préambule
Les partenaires conventionnels s'engagent à ce que cet avenant soit associé à la mise en œuvre d'un ensemble d'actions de gestion du risque à fort rendement dès le début d'année 2024 afin d'assurer une baisse rapide des dépenses inutiles et une plus grande efficience de la dépense de biologie médicale, dans cette perspective :
- des CHAB ont été et seront réunies (une fin novembre et une en janvier) avec un ordre du jour centré sur ces problématiques de gestion du risque ;
- une action spécifique de maîtrise médicalisée portant sur la vitamine D et impliquant les délégués d'assurance maladie sera déployée dès janvier 2024.
De manière plus générale et prospective, la commission de gestion du risque proposera de nouvelles actions de maîtrise médicalisée relatives aux dépenses de biologie qui pourraient être menées et sur de nouvelles thématiques à expertiser. Elle se réunira avant la fin décembre 2023, c'est-à-dire de façon anticipée par rapport à ce qui était prévu dans le protocole 2024-2026. Pour améliorer la prévisibilité des travaux, un calendrier prévisionnel de CHAB sera mis à disposition et prévoira a minima une CHAB par trimestre.
Les parties conviennent de fixer un objectif de 60 M€ de maîtrise médicalisée reposant sur les actions d'ores et déjà identifiées et celles qui seront construites dans le cadre de la commission de gestion du risque. Dans ce cadre, l'assurance maladie mobilisera l'ensemble des acteurs concernés, prescripteurs, assurés, biologistes, pour assurer le déploiement de ces programmes d'action et obtenir des résultats significatifs en 2024.
Forts de cette mobilisation conjointe, les partenaires conventionnels conviennent de relever à 40 M€ le socle de résultat des objectifs de maîtrise médicale prévus par la clause de maîtrise médicalisée mentionnée à l'article 4 du protocole signé en juillet 2023 contre 20 M€ actuellement. Ainsi, les parties conviennent qu'en cas de non atteinte des objectifs de maîtrise médicalisée à hauteur de 40 M€, 70 % de l'écart à ces 40 M€ feront l'objet d'une régulation à partir d'un ajustement des cotations ou des tarifs indépendamment du respect de l'enveloppe des dépenses définie à l'article 1er du protocole.
Les parties conviennent, sous réserve de l'accord de la CHAB, de la création d'un forfait pré-analytique covid et d'un autre dédié au dépistage HPV sous deux conditions :
1/ Si la prescription comporte au moins un acte de routine, c'est le forfait pré-analytique pour les actes de routine qui devra être facturé.
2/ En reprenant les dispositions de la nomenclature, il ne pourra être facturé qu'un forfait pré-analytique par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants et quel que soit le type forfait pré-analytique.
L'effet de la création de ces nouveaux forfaits sera observé et dès lors que celle-ci n'aura pas d'effet non souhaité et que leur utilisation sera bien conforme aux conditions susmentionnées, la création de nouveaux forfaits pourra être envisagée.
Les parties conviennent qu'un suivi régulier des prévisions de volume pour l'année 2024 sera mis en place et qu'en cas de prévision inférieure au plafond de l'enveloppe annuelle des dépenses fixée par le protocole d'accord sur la biologie médicale pour 2024, les parties engageront sans délai des discussions en vue de réviser les tarifs de la lettre clé B prévus à l'article 1er du présent avenant dès lors que cette révision est compatible avec le respect de l'enveloppe totale de dépenses sur la durée du protocole. Un point d'étape approfondi sera notamment mis en œuvre début juillet 2024.Liens relatifs
La convention susvisée est ainsi modifiée :
A compter du 15 janvier 2024 à 0 heure, les tarifs de la lettre clé B mentionnés à l'annexe I de la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et l'assurance maladie sont les suivants :
1. Départements métropolitains
Désignation
Valeur (euros)
Lettre clé B
0,25
2. Guyane, La Réunion et Mayotte
Désignation
Valeur (euros)
Lettre clé B
0,31
3. Antilles
Désignation
Valeur (euros)
Lettre clé B
0,29Versions
Après le titre III de la convention, il est créé un titre III bis « Prévention » qui comporte un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. - Vaccination.
« Afin d'améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours patient souhaitant se faire vacciner, le biologiste médical exerçant au sein d'un laboratoire de biologie peut, en application de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique, vacciner sous certaines conditions au sein du laboratoire où il exerce.
« Mission
« Pour percevoir l'honoraire fixé par le présent avenant pour la vaccination, les éléments attestant avoir satisfait aux conditions prévues par les textes pris en application de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique doivent être conservés et transmis aux organismes d'assurance maladie qui le demandent.
« Dans le cadre de cette mission, le biologiste médical doit notamment s'assurer de :
« - l'identification des personnes éligibles à la vaccination ;
« - la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination ;
« - la vérification de l'absence de problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d'orienter le patient vers le médecin traitant ;
« - l'explication aux patients des recommandations sur la vaccination ;
« - l'information du patient sur les éventuels effets indésirables ;
« - la vérification des contre-indications notamment par consultation de l'espace numérique en santé ou par interrogation du patient ;
« - la mise en œuvre du protocole de vaccination tel que défini par les textes ;
« - la gestion des éventuels signes évocateurs d'une réaction anaphylactique post-vaccinale ;
« - l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
« - la transcription de la vaccination dans les conditions prévues aux articles R. 6212-2 du code de la santé publique en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot ;
« - l'inscription dans le carnet de vaccination de l'espace numérique en santé de la personne vaccinée du nom et du numéro de lot du vaccin administré ainsi que la date d'administration du vaccin ;
« - sous réserve du consentement de la personne vaccinée, la transmission de l'information sur la réalisation de la vaccination au médecin traitant via la messagerie sécurisée de santé en l'absence de dossier médical partagé.
« Modalités de rémunération
« En application de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique et du 6° de l'article L. 162-14 du code de sécurité sociale, l'honoraire de vaccination ne peut être facturé que pour les vaccins visés et dans les conditions fixées par l'article R. 6212-2 du code de la santé publique et l'arrêté du 8 août 2023.
« Vaccination contre la grippe
« Le biologiste médical exerçant au sein du laboratoire peut vacciner les personnes les plus exposées au virus de la grippe, telles que définies par les recommandations vaccinales en vigueur. L'honoraire est facturé, sur production du bon de prise en charge prévu à cet effet par l'assurance maladie et présentation du vaccin.
« L'honoraire de vaccination contre la grippe est fixé à 7,5 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« Vaccination à l'exception de la vaccination contre la grippe
« Le biologiste médical exerçant au sein du laboratoire peut vacciner après avoir renseigné un bon de prise en charge accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé qui vaut prescription pour les vaccins à prescription obligatoire si la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
« Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme suit :
« - 7,5 € TTC lorsque la personne dispose d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que l'un ceux exerçant au sein du laboratoire ;
« - 9,6 € TTC lorsque la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
« Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« II. - Les articles 12 et suivants de la convention sont renumérotés en conséquence. »VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 2 s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention.VersionsLiens relatifs
Paris, le 20 décembre 2023.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
Représentée par :
Le directeur général,
T. Fatome
Pour le Syndicat des biologistes :
Le président,
F. Blanchecotte
Pour le Syndicat national des médecins biologistes :
Le président,
J.-C. Azoulay
Pour le syndicat Les biologistes médicaux :
Le président,
L. Barrand
Pour le Syndicat des laboratoires de biologie clinique :
Le président,
T. Bouchet
Fait le 5 janvier 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
La ministre de la santé et de la prévention,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé