Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat

Version initiale


  • Entre :
    L'Etat, représenté par le ministre de la transformation et de la fonction publiques, d'une part,
    Et :
    Fédération syndicale unitaire ;
    Union nationale des syndicats autonomes fonction publique ;
    Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés - Confédération française démocratique du travail ;
    Union fédérale des syndicats de l'Etat - Confédération générale du travail ;
    Fédération des services publics - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ;
    Solidaires fonction publique.
    Préambule
    PREMIÈRE PARTIE - GARANTIES « EMPLOYEUR »
    TITRE Ier - RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ
    TITRE II - RÉFORMER LE RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DE L'INVALIDITÉ D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
    TITRE III - AMÉLIORER LES GARANTIES DES AYANTS DROIT DES AGENTS DÉCÉDÉS
    TITRE IV - FAVORISER LE MAINTIEN ET LE RETOUR A L'EMPLOI
    TITRE V - DÉPLOIEMENT DES GARANTIES « EMPLOYEUR »
    DEUXIÈME PARTIE - GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
    TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES



    PréambuleL'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre pour la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique.
    Elle a dans un premier temps donné lieu à une négociation sur la santé. Conclu à l'unanimité des organisations syndicales du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, l'accord interministériel du 26 janvier 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat s'inscrit dans ce cadre pour construire un nouveau régime obligatoire, ambitieux pour la couverture des risques dits de santé auxquels sont exposés les agents publics.
    Le présent accord est issu d'une nouvelle négociation. Il porte sur les risques dits de prévoyance, i.e. les risques résultant de l'incapacité de travail, de l'invalidité et du décès. Il complète le cadre défini par l'accord en santé en assurant une couverture globale des agents, qui combine garanties mises en œuvre par l'employeur et garanties mises en œuvre dans le cadre de la protection sociale complémentaire. En s'inscrivant dans la responsabilité de l'Etat employeur vis-à-vis de ses agents, la négociation vise plusieurs objectifs :


    - renforcer le niveau et adapter les modalités de prise en charge des agents lorsqu'ils font face à une incapacité de travail pour raisons de santé ;
    - mieux reconnaître l'invalidité, en transformant le régime actuel de reconnaissance et de prise en charge des agents ;
    - favoriser le maintien ou le retour dans l'emploi des agents concernés par l'incapacité et l'invalidité, chaque fois que cela est possible ;
    - améliorer les garanties apportées aux ayants droit des agents décédés ;
    - faire converger les garanties apportées aux agents contractuels et aux fonctionnaires.


    L'Etat s'engage à mettre en place un cadre ambitieux pour la prévoyance de ses agents en recherchant la mutualisation du risque la plus large possible. Ainsi, la couverture de ces risques sera d'abord assurée par le déploiement de nouvelles garanties « employeur », dont la charge financière sera intégralement assumée par l'Etat, complétées par une offre de couverture complémentaire, dont la charge financière sera assumée par les agents et les employeurs publics qui en encourageront la souscription via une participation financière.
    A l'issue de cette négociation, les parties prenantes ont convenu des engagements suivants.


    • Bénéficiaires


      L'évolution des garanties « employeur » visées par la présente partie s'applique à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, titulaires et non-titulaires, ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.
      Les magistrats des ordres judiciaire et administratif et financier pourront se voir appliquer les dispositions du présent accord selon des modalités qui leur sont propres.


      • Le dispositif actuel de prise en charge des pathologies longues impacte fortement le niveau de vie des agents placés en congé long alors même qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité particulière.
        L'Etat s'engage donc à garantir une meilleure prise en charge de ces situations et propose d'élever le niveau d'indemnisation garantie par l'employeur pendant toute la durée des congés de longue maladie (CLM) et de grave maladie (CGM).


      • Congé de longue maladie des agents fonctionnaires : extension des garanties « employeur »


        L'amélioration des droits en matière d'incapacité de travail, se traduira par le renforcement des garanties apportées lors du congé de longue maladie prévu aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique.


        2.1. Evolution des conditions d'accès au congé


        Les conditions d'accès au CLM seront améliorées en faisant évoluer les dispositions, pour :


        - donner accès au CLM même lorsqu'un congé de longue durée (CLD) a déjà été octroyé pour la même pathologie, après une période de reprise ;
        - revoir la liste indicative des pathologies associées aux CLM en s'appuyant, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des agents de la fonction publique de l'Etat, sur les travaux qui seront conduits par un collège d'experts à installer sous l'égide du Conseil médical supérieur. Une attention particulière sera accordée dans ce cadre aux pathologies chroniques.


        2.2. Niveau d'indemnisation du congé au titre des garanties « employeur »


        L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie sera élargie. Elle comprendra le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent dans les mêmes conditions que celles définies au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (1) et à l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (2) et les autres éléments de rémunération à caractère permanent.
        L'indemnisation sera ainsi portée à hauteur de :


        - 100 % de la rémunération indiciaire et 33 % de la rémunération indemnitaire la première année ;
        - 60 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;
        - 60 % de cette assiette de rémunération la troisième année.


        En vertu de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence restent versés dans leur totalité pendant toute la durée du CLM.


      • Congé pour raison de santé des agents contractuels de droit public
        3.1. Extension des garanties « employeur »


        Le niveau de protection des agents contractuels contre les risques liés à l'incapacité de travail doit être équivalent à celui des fonctionnaires, Dans cet objectif, le présent accord améliore les garanties apportées à ces agents en cas de congé pour raison de santé. Pour ce faire, les conditions d'accès aux congés de maladie et de grave maladie seront assouplies et leur niveau d'indemnisation amélioré.


        3.1.1. Réduction des conditions d'ancienneté de services


        Les conditions d'ancienneté de service prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pour les droits aux congés de maladie et de grave maladie seront réduites à quatre mois. Les conditions d'ancienneté de service seront appréciées en prenant en compte l'ensemble des contrats de travail réalisés au sein de la fonction publique de l'Etat.


        3.1.2. Modalités d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie


        Les conditions d'octroi et de rechargement des congés, les niveaux d'indemnisation et les durées maximales d'indemnisation des congés de maladie et de grave maladie seront alignés sur ceux des congés de maladie ordinaire et de longue maladie des fonctionnaires.
        En l'absence de traitement indiciaire, l'assiette de rémunération servant au calcul de cette indemnisation correspond à la rémunération brute perçue par l'agent contractuel au titre d'un mois complet de rémunération, le cas échéant reconstitué, hors primes et indemnités accessoires à caractère non pérenne.


        3.2. Mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale des agents contractuels de droit public


        Afin d'améliorer les conditions de prise en charge des agents contractuels de droit public en congés de maladie et de grave maladie ainsi que de simplifier la gestion de ces congés, l'Etat s'engage à mettre en œuvre les dispositions utiles pour permettre la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.


      • Congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat


        Les droits à congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat seront alignés sur ceux des fonctionnaires de l'Etat tant en ce qui concerne les modalités d'indemnisation que les conditions d'octroi et de rechargement.


        Titre II
        RÉFORMER LE RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DE L'INVALIDITÉ D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE


        Le dispositif actuel de mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires, qui emporte radiation des cadres, empêche juridiquement la reprise d'activité dans la fonction publique et fige les droits à retraite au sein des régimes de retraite des fonctionnaires. Paradoxalement, l'ex-fonctionnaire peut en revanche reprendre une activité dans le secteur privé.
        L'Etat s'engage à substituer à ce dispositif un régime nouveau caractérisé par le versement d'une prestation de compensation de la perte de capacité de travail occasionnée par l'invalidité d'origine non professionnelle.
        L'objectif de cette transformation du régime est triple : le retour à l'emploi, la meilleure prise en compte des accidents de la vie et la simplification du régime.
        Ainsi, le nouveau dispositif permettra :


        - de supprimer la mise à la retraite pour invalidité d'origine non professionnelle ;
        - d'améliorer la prise en charge financière des fonctionnaires reconnus invalides en autorisant le cumul entre la nouvelle prestation de compensation de l'invalidité et des revenus d'activité ;
        - de faciliter la reprise d'activité en supprimant le principe de radiation des cadres pour invalidité ;
        - de générer des droits à retraite pendant la période d'invalidité ;
        - de créer, comme au régime général, un âge de départ anticipé au titre de l'invalidité deux années avant l'âge d'ouverture des droits.


        Ce nouveau régime s'appliquera aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat reconnus invalides à compter de sa mise en œuvre. Il ne s'appliquera pas aux agents contractuels, qui relèvent déjà d'un régime analogue à celui prévu par le présent accord.


      • Garanties « employeur » relatives à l'invalidité d'origine non professionnelle : mise en place d'un nouveau régime


        Un régime de reconnaissance de l'invalidité sera créé, pour les fonctionnaires civils et les ouvriers de l'Etat, selon les principes suivants :


        5.1. Supprimer la mise à la retraite anticipée pour invalidité


        La mise à la retraite anticipée pour invalidité sera supprimée au profit d'un nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité. L'agent reconnu invalide sera placé :


        - en position d'activité dans le cas où il pourra poursuivre une activité professionnelle dans la fonction publique au regard de son état de santé ;
        - en disponibilité pour raison de santé (DRS), sans limitation de durée, dans le cas où il lui est impossible de reprendre une activité.


        Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat pourra demander la reconnaissance et la compensation de son invalidité avant l'expiration de ses droits à congé pour raison de santé ou au cours de l'exercice de son activité professionnelle.


        5.2. Améliorer la prise en charge financière de l'invalidité


        Les fonctionnaires ou les ouvriers de l'Etat reconnus invalides percevront une prestation de compensation de l'invalidité, sous forme de rente.
        Ils seront classés :


        - en première catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont toujours capables d'exercer une activité rémunérée ;
        - en deuxième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque ;
        - en troisième catégorie d'invalidité lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque et, en plus, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


        Dans ce cadre, le niveau des garanties « employeur » sera porté à :


        - 40 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;
        - 70 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
        - 70 % de cette assiette de rémunération majoré de 40 % pour tierce personne pour une invalidité de troisième catégorie.


        L'assiette de rémunération comprend le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités à caractère pérenne.
        En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le cumul de la prestation d'invalidité et des revenus d'activité sera possible sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d'activité perçue antérieurement à l'entrée dans le régime d'invalidité.


        5.3. Faciliter la reprise ou la poursuite d'activité


        Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide ne sera plus radié des cadres de sorte qu'il pourra reprendre une activité professionnelle dans la fonction publique.


        5.4. Générer des droits à la retraite


        Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat invalide, en activité ou en disponibilité pour raison de santé, se constituera des droits au régime des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
        La prestation de compensation de l'invalidité prendra fin à la date où le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat fera valoir ses droits à retraite. Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'Etat reconnu invalide pourra être admis à la retraite dès qu'il aura atteint l'âge d'ouverture des droits prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires ou le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat abaissé de deux ans.


      • Bilan du nouveau dispositif d'invalidité


        Un bilan du nouveau dispositif d'invalidité mentionné à l'article 5 sera réalisé trois ans après son entrée en vigueur.
        Ce bilan pourra notamment permettre de faire progresser le régime des congés longs, en étudiant les conditions d'articulation et, le cas échéant, de fusion du CLM et du CLD, dans un objectif de simplification.


      • Capital décès
        7.1 Agents fonctionnaires de l'Etat


        Les ayants droit de l'agent fonctionnaire décédé auront droit au paiement d'un capital décès dont le montant est égal à la dernière rémunération brute annuelle à l'indice détenu au jour du décès de l'agent fonctionnaire, comprenant :


        - une couverture de base égale à un socle forfaitaire prévu par le régime spécial des fonctionnaires inscrit au code de la sécurité sociale et versé par l'employeur ;
        - un complément employeur statutaire inscrit au code général de la fonction publique.


        Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d'âge ni de durée d'affiliation.


        7.2. Agents contractuels de droit public de l'Etat


        Les ayants droit de l'agent contractuel décédé auront droit au paiement d'un capital décès dont le montant est égal à l'intégralité des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, comprenant :


        - une couverture de base égale au socle forfaitaire prévu par le régime général et versé par la sécurité sociale ;
        - un capital versé par l'IRCANTEC dans les conditions et au montant prévu par le régime ;
        - un complément employeur inscrit au code général de la fonction publique.


        Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d'âge ni de durée de services.


      • Capital décès en cas de décès faisant suite à un attentat, une lutte dans l'exercice des fonctions ou un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes


        Les ayants droit d'un agent fonctionnaire ou contractuel de l'Etat décédé des suites d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, auront droit au paiement d'un capital décès égal à trois fois le montant du capital prévu en cas de décès non imputable au service.
        L'Etat s'engage par ailleurs à clarifier les textes relatifs au capital décès afin que les décès survenus en lien avec le service sans qu'ils soient la conséquence d'un attentat, d'une lutte dans le cadre des fonctions ou d'un acte de dévouement puissent également bénéficier de cette majoration.


      • Rente éducation


        Les enfants des agents de l'Etat visés à l'article 1er décédés ainsi que les enfants dont ils avaient effectivement la charge au moment de leur décès bénéficieront d'une rente éducation dans le but de contribuer au financement de leur scolarité et de leurs études. Cette prestation viendra renforcer indistinctement la protection des enfants des agents fonctionnaires, des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat et des ouvriers de l'Etat, sans condition fondée sur une durée de services.


        9.1. Bénéficiaires ayants droit


        Bénéficieront de la rente éducation :


        - les enfants âgés de moins de 18 ans ;
        - les enfants âgés de 18 à 26 ans à condition de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou d'être en contrat d'apprentissage ou en alternance.


        Les enfants souhaitant reprendre leurs études alors même qu'ils les avaient interrompues au moment du décès de l'agent pourront solliciter le bénéfice d'une rente éducation.


        9.2. Montant forfaitaire de la rente


        Il est proposé la création d'une rente éducation forfaitaire dont le montant correspondra à :


        - 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les enfants de moins de 18 ans ;
        - 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les enfants de 18 à 26 ans révolus sous condition de poursuites d'études.


        Ces montants s'appliquent en cas de décès d'un représentant légal des ayants droit, et seront doublés en cas de décès du second représentant légal dès lors que celui-ci est aussi agent de l'Etat.


      • Rente viagère pour enfant en situation de handicap


        Lorsqu'ils sont en situation de handicap correspondant à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, les enfants mentionnés à l'article 9 bénéficient d'une rente viagère, sans condition d'âge, de scolarisation ou d'études.
        Le montant de cette rente correspondra à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


      • En complément des garanties « employeur » susvisées, l'Etat s'engage à renforcer les dispositifs favorisant le maintien et le retour à l'emploi.


      • Formation pendant un congé pour raison de santé


        L'Etat prendra les dispositions réglementaires nécessaires afin que les agents placés en congé pour raison de santé puissent, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, sur leur demande et sous réserve d'un avis médical favorable, bénéficier des actions de formation ou d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.


      • Suivi médical


        L'agent placé en congé pour raison de santé d'une durée supérieure à trois mois bénéficie d'une visite médicale de reprise permettant de vérifier si le poste de travail est compatible avec l'état de santé de l'agent et de préconiser, le cas échéant, des aménagements de poste.


      • Accueil des agents après une absence longue pour raison de santé - faciliter le retour à l'emploi


        L'employeur propose un entretien de reprise d'activité à l'issue d'une période de congé de maladie, lorsque celle-ci est supérieure à six mois, afin de faciliter son retour à l'emploi. Cet entretien est consacré aux conditions de la reprise d'activité et, le cas échéant aux perspectives d'évolution professionnelle (notamment formation). Il se tient dans un délai d'un mois après la reprise d'activité de l'agent.


      • Aménagements des conditions de travail


        Le maintien ou le retour dans l'emploi, notamment à l'issue d'un congé de longue maladie ou en cas d'invalidité, sera facilité par la mobilisation de l'ensemble des aménagements des horaires et des postes de travail à disposition des employeurs, le télétravail élargi (dans les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature), ou encore le temps partiel thérapeutique.
        L'Etat s'engage à mener toutes les actions utiles pour veiller au recours à l'ensemble de ces dispositifs.


      • Reclassement


        Le maintien ou le retour dans l'emploi de l'agent inapte sera facilité par la mobilisation de l'ensemble des dispositifs de reclassement.
        Dans ce cadre, un certain nombre de dispositifs existent, telle la période de préparation au reclassement, qu'il est nécessaire de rendre plus effectifs. Ainsi, l'Etat s'engage à accompagner le fonctionnaire dans le cadre de l'élaboration conjointe du projet définissant le contenu de la période de préparation au reclassement.
        Un bilan des dispositifs existants pourra être mené afin d'envisager le cas échéant une évolution des dispositifs de reclassement. Dans ce cadre, l'Etat engagera une réflexion sur le dispositif de reclassement applicable aux contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat.


      • Calendrier de mise en œuvre des garanties « employeur »


        Les garanties « employeur » relatives aux risques incapacité et décès (articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10) seront mises en place au cours de l'année 2024.
        Les garanties « employeur » relatives au risque invalidité (article 5) entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027 en application de dispositions législatives qui seront soumises au vote du Parlement au plus tard en 2025.


    • Principes de mise en œuvre d'une couverture complémentaire en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat


      Les parties conviennent que les garanties « employeur » seront complétées par des garanties complémentaires en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès dans les conditions définies par le présent accord.


      17.1. Contrat de prévoyance collectif à adhésion facultative


      En vue d'assurer la continuité de la couverture prévoyance, les employeurs proposeront à leurs agents à compter du 1er janvier 2025 et au plus tard à l'échéance des contrats référencés, des contrats qui assureront les garanties décrites à l'article 18. Ils pourront prévoir des garanties optionnelles supplémentaires, décrites à l'article 19.
      Tous les agents actifs employés et rémunérés par l'Etat auront la faculté d'adhérer à ces contrats.


      17.2. Participation financière de l'employeur


      L'Etat participera au financement des contrats mentionnés au point 17.1 à hauteur de 7 euros par mois par agent bénéficiaire. La participation financière de l'employeur sera exclusivement réservée au financement des garanties définies à l'article 18 et pour les niveaux de prise en charge fixés à cet article. Ces garanties correspondent aux garanties interministérielles de prévoyance et seront identiques pour tous les employeurs de l'Etat afin d'assurer une équité entre les agents couverts par ces dispositifs.


      17.3. Mécanismes de solidarité


      L'adhésion des agents au contrat ne pourra pas être conditionnée par leur âge ou leur état de santé. Ainsi, les agents pourront adhérer à celui-ci sous réserve :


      - que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;
      - ou, lorsque les agents sont embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, que leur inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d'embauche.


      Passé ce délai de six mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
      Le contrat pourra comporter des conditions particulières permettant de prendre en compte la situation des agents en arrêt de travail à la date d'effet du contrat, en application du droit commun.


    • Garanties interministérielles de prévoyance


      Les garanties définies ci-après représentent le montant global de prise en charge incluant la garantie « employeur », le cas échéant l'indemnisation Sécurité sociale, et la garantie complémentaire.
      Ces garanties constituent les garanties interministérielles de prévoyance qui doivent nécessairement être couvertes par l'organisme complémentaire sélectionné et qui sont les seules à pouvoir bénéficier de la participation financière de l'employeur.


      18.1. Incapacité de travail


      L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :


      - 100 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 la première année ;
      - 80 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;
      - 80 % de cette assiette de rémunération la troisième année.


      18.2. Invalidité


      La compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :


      - 50 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;
      - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
      - 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.


      Ce niveau de prise en charge concernera tant les contractuels que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat.
      Pour ces deux dernières catégories d'agents, elle s'applique aux agents qui seront entrés dans le nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité prévu à l'article 5 du présent accord à la date de prise d'effet du contrat collectif ou qui y entreront après, jusqu'à l'âge d'ouverture des droits diminué de deux années.
      La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur.


      18.3. Décès


      Les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité, perçoivent, en complément des capitaux décès prévus aux articles 7 et 8, un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.


    • Garanties additionnelles


      Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par l'employeur à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties interministérielles prévues par les articles 17 et 18. Ces garanties additionnelles seront à la charge exclusive de l'agent.
      Ces garanties additionnelles porteront notamment sur le risque incapacité, dont le congé de maladie ordinaire (la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties) et le CLD.
      Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.


    • Comité de suivi de l'accord


      Un comité de suivi de l'accord interministériel est constitué. Ce comité a pour mission de suivre l'application de cet accord par les employeurs publics de l'Etat. Il est saisi des demandes d'évolution de l'accord interministériel. Chaque employeur public de l'Etat présente devant le comité de suivi un rapport sur la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire de ses agents.
      Le comité de suivi est constitué :


      - de l'Etat, représenté par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et la direction du budget ;
      - d'un représentant de chacune des directions des ressources humaines ministérielles ;
      - des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord interministériel.


      Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.


    • Evolution du régime


      Un groupe de travail sera mis en place pour préciser :


      - les modalités de mise en œuvre du régime de prise en charge de l'invalidité d'origine non professionnelle prévu par le titre II du présent accord ;
      - les garanties transitoires apportées en vertu du dernier alinéa de l'article 18.2.


      Un bilan de l'extension des garanties employeurs sera réalisé dans un délai d'un an après leur mise en œuvre, soit au plus tard fin 2025 pour l'incapacité et le décès, et de trois ans pour l'invalidité, soit au plus tard le 1er janvier 2030.
      Un premier bilan des contrats en santé et en prévoyance sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2026.
      Dans le cadre de ce bilan, les conditions d'évolution de la participation prévue à l'article 17.2 seront examinées par l'Etat.
      Au vu du bilan, la possibilité de déployer des contrats collectifs à adhésion obligatoire sur le volet prévoyance sera également étudiée.


    • Fait en sept exemplaires, à Paris, le 20 octobre 2023.
      Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini
      Pour les organisations syndicales :
      Fédération syndicale unitaire :
      Union nationale des syndicats autonomes fonction publique :
      Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés - Confédération française démocratique du travail :
      Union fédérale des syndicats de l'Etat - Confédération générale du travail :
      Fédération des services publics - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres Solidaires fonction publique
      Solidaires fonction publique :


      (1) Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
      (2) Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 293,1 Ko
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