Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles

NOR : FAMA2331202D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/FAMA2331202D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1428/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2023
Texte n° 121

Version initiale


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux et leurs organismes gestionnaires.
Objet : mise en œuvre de la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 1° et du b et c du 2° de son article 1er relatives aux modalités de prise en compte des reports à nouveau et des réserves par les autorités de tarification, qui s'appliquent aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens renouvelés à compter du 1er janvier 2025.
Notice : le décret précise les modalités par lesquelles l'autorité de tarification peut tenir compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service médico-social, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Il aménage également le périmètre des décisions modificatives budgétaires à l'initiative des autorités de tarification, afin de différencier le traitement des indus, qui sont repris en tarification, des sanctions financières, qui sont versées directement par l'organisme gestionnaire au Trésor Public ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que celles du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, L. 313-12-2 et L. 313-27 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 12 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 12 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2, après l'article R. 314-43-2, sont insérés les articles R. 314-43-3 à R. 314-43-5 ainsi rédigés :


    « Art. R. 314-43-3.-Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'occasion du renouvellement du contrat, il est tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau excédentaires ou des réserves figurant dans ses comptes et dont le niveau n'est pas justifié par les conditions d'exploitation résultant des obligations et objectifs fixés par le contrat, ces reports ou ces réserves sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versés à l'établissement ou au service par l'Etat, l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou par les organismes de sécurité sociale.
    « La modulation tarifaire opérée en application de ces dispositions peut porter, le cas échéant de manière inégale, sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat. Son impact sur les recettes de l'établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau contrat, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés.


    « Art. R. 314-43-4.-La modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3 est établie à partir d'une analyse de la situation financière de l'établissement ou du service fondée sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné au dernier alinéa de l'article R. 314-39-1, le dernier état réalisé des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 314-232 et, lorsque le contrat couvre plusieurs établissements ou services, les documents comptables propres à l'établissement ou au service concerné. Elle tient compte du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 et, le cas échéant, du plan pluriannuel d'investissement, en cours et à venir, mentionné à l'article R. 314-20.


    « Art. R. 314-43-5.-Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3, une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves. » ;


    2° A l'article R. 314-230 :
    a) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ; »
    b) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification. » ;
    c) Au II, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : «, 4° et 5° ».


  • Les dispositions du 1° et du b et du c du 2° de l'article 1er sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.


  • La ministre des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre des solidarités et des familles,
Aurore Bergé

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201 Ko
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