Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

NOR : ENER2335052A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/22/ENER2335052A/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2023
Texte n° 105

Version initiale


Publics concernés : Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, personnes morales de droit public ou privé exploitants des réseaux de chaleur ou de froid, abonnés aux réseaux de chaleur et de froid.
Objet : procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie la rédaction de l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2022 en ce qui concerne la période de référence pour l'appréciation du taux d'énergie renouvelable, notamment pour les réseaux faisant l'objet du nouveau raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable et de récupération.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 712-1, R. 712-1 et R. 712-2 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'énergie du 19 décembre 2023,
Arrête :


  • Les deux premiers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2022 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile n-2. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n-2 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles (n-2, n-3 et n-4).
    « Pour un réseau pour lequel il est justifié en année n du nouveau raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié pour les années n, n + 1 et n + 2, sur la base des valeurs attendues à compter de ce nouveau raccordement. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2023.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon

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