Décret n° 2023-1382 du 29 décembre 2023 relatif à l'application de l'article L. 5553-11 du code des transports

NOR : PRMM2332069D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/PRMM2332069D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1382/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2023
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : entreprises cotisant au régime des marins, organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales du régime général et du régime spécial des marins, Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Objet : compétence du ministre chargé de la mer concernant les décisions administratives individuelles pour autoriser, ou refuser ou ôter le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dues par les entreprises d'armement maritime en situation de concurrence internationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : prévu par l'article L. 5553-11 du code des transports, ce décret pour objet d'attribuer au ministre chargé de la mer la compétence pour prendre les décisions administratives individuelles relatives au bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales accordées aux entreprises d'armement maritime en situation de concurrence internationale et de renforcer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'exonération. Il remplit la condition suspendant l'abrogation du 2e alinéa de l'article L. 43-1 du code des pensions de retraite des marins français, en codifiant cette disposition dans la partie règlementaire du code des transports.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'État chargé de la mer,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5553-11 et L. 5785-5-2 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 modifiée du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 16 mars 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré un titre V ainsi rédigé :


    « Titre V
    « LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS


    « Chapitre III
    « Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins


    « Art. R. 5553-1.-Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1.
    « La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.
    « Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée.
    « Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.


    « Art. R. 5553-2.-La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande.
    « Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.
    « Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.


    « Chapitre V
    « Cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins


    « Art. R. 5555-1.-L'exonération de contributions sociales prévue à l'article L. 5553-11 est applicable aux contributions patronales dues par les entreprises d'armement maritime au titre du régime de prévoyance des marins résidant en France, contre les risques d'accident, de maladie, et d'invalidité, aux conditions prévues à cet article.
    « L'exonération est attribuée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5553-1 et R. 5553-2. »


  • Le titre « Infrastructures, transports, mer » de l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par la ligne suivante :
    «


    66

    Décisions d'attribution, de renouvellement et de retrait aux entreprises d'armement maritime en situation de concurrence internationale du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales ainsi que les décisions de cessation de leur bénéfice.

    Code des transports
    Article L. 5553-11
    (quatrième alinéa)
    et article R. 5555-1


    Ministre chargé
    de la mer


    ».


  • Le livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
    1° Le chapitre V du titre V est complété par un article R. 5755-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 5755-1-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et à l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ”. » ;


    2° Au chapitre V du titre VIII :
    a) Le tableau figurant à l'article R. 5785-1 est complété par la ligne suivante :
    «


    R. 5553-1 et R. 5555-1

    Résultant du décret n° 2023-1382 du 29 décembre 2023


    » ;
    b) Il est créé un article R. 5785-6 ainsi rédigé :


    « Art. R. 5785-6.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ”. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,1 Ko
Retourner en haut de la page