Décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024

NOR : ENER2331382D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/ENER2331382D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1370/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 119

Version initiale


Publics concernés : consommateurs finals de gaz non domestiques, personnes en logement collectif, gestionnaires de logements collectifs, fournisseurs d'énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur.
Objet : modalité d'application du bouclier tarifaire gaz en faveur de l'habitat collectif résidentiel pour 2024.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret prolonge l'aide pour les ménages chauffés collectivement au gaz naturel ou par un réseau de chaleur utilisant du gaz pour 2024 pour lesquels leurs gestionnaires ont signé un contrat pluriannuel à un prix très élevés. Il fixe les modalités de calcul de l'aide.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L. 631-13 à L. 631-16 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 822-29 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 443-2 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
Vu le décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023,
Décrète :


  • Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :


    - dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur ;
    - dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
    - dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
    - dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
    - dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ;
    - dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :


    (i) à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 3 ;
    (ii) ou par un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 4 ;
    (iii) ou par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 5.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie, des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
    Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :


    a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code ;
    b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, représentés par leur syndic ;
    c) Les résidents à titre principal ou secondaire d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur ;
    d) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation ;
    e) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
    f) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,


    dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 31 janvier 2025 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
    Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence de services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ou qui ont pris fin au cours de cette période et pour lesquels les clients ont été facturés.
    Ces clients, à l'exception de ceux mentionnés au c), imputent cette aide sur les charges récupérables ou sur les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
    Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
    Les clients mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.


  • Pour le cas mentionné au (i) de l'article 1er l'aide est calculée pour chaque semestre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
    0,75 × X × C × (1+TVA)
    où :


    - X est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et 72,8 €/MWh. X est nul dans les autres cas ;
    - C est la somme des consommations mensuelles de gaz naturel (en MWh PCS) facturées pour chaque mois du semestre considéré par les fournisseurs de gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, l'évaluation de la consommation mensuelle de gaz naturel est réalisée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publié par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ;
    - les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont les suivants :


    Coefficients de pondération pour le premier semestre 2024

    janvier

    février

    mars

    avril

    mai

    juin

    31,1 %

    26,4 %

    22,4 %

    12,2 %

    5,5 %

    2,4 %


    Coefficients de pondération pour le second semestre 2024

    juillet

    août

    septembre

    octobre

    novembre

    décembre

    3,0 %

    2,7 %

    4,1 %

    15,4 %

    31,7 %

    43,1 %


    - TVA est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel facturées.


  • Pour le cas mentionné au (ii) de l'article 1er l'aide est calculée pour chaque semestre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
    0,75 × X × C × (1 + TVA)
    où :


    - X est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et 72,8 €/MWh. X est nul dans les autres cas ;
    - C est la somme des consommations mensuelles (en MWh PCS) de gaz naturel facturées sous forme de chaleur pour chaque mois du semestre considéré par les exploitants d'une chaufferie au gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de gaz naturel est calculée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ;
    - les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'article 3 ;
    - TVA est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.


  • Pour le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque semestre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
    0,75 × X × C × T × (1 + TVA)/ (Fc × Rp × Rd)
    où :


    - X est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, et 72,8 €/MWh. X est nul dans les autres cas ;
    - C est la somme des consommations mensuelles (en MWh) de chaleur livrée en sous-station et facturée pour chaque mois du semestre considéré par les gestionnaires d'un réseau de chaleur urbain aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation ;
    - les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'article 3 ;
    - T est égal à la part du gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation du client du réseau de chaleur urbain sur le semestre considéré, intégrant le cas échéant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau ;
    - TVA est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées ;
    - Fc est le facteur de conversion PCS/PCI pour le gaz naturel, pris égal à 0,9 ;
    - Rp est le rendement de production moyen des réseaux de chaleur urbain, pris égal à 0,92 ;
    - Rd est le rendement de distribution moyen des réseaux de chaleur urbain, pris égal à 0,83.


  • Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ou des clients mentionnés au I de l'article 10 auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre des demandes prévues par le II de l'article 7 du décret n° 2022-1762 30 décembre 2022 susvisé. L'avance est égale à 60 % du montant d'aide versé au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 en application du même II de l'article 7 du même décret. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs de gaz naturel, aux exploitants d'installations de chauffage collectif et aux gestionnaires de réseaux de chaleur urbains concomitamment à l'aide versée en application dudit II de l'article 7 du même. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
    Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement pour chacun des cas mentionnés aux (i), (ii) et (iii) de l'article 1er au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier comprenant :
    I. - Dossier de demande d'acompte pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à remettre au plus tard le 1er octobre 2024 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
    2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
    3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2, en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :


    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er, les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix indexé sur un prix du gaz ou non ;
    d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
    e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
    f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
    g) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, pour chaque point de comptage et d'estimation ou sous-station, notamment le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.


    En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations de gaz naturel ou de chaleur mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
    Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
    Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
    Par exception, pour les clients résidents de maisons individuelles directement raccordées à un réseau de chaleur, cette attestation peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur du gestionnaire du réseau de chaleur attestant que ces clients satisfont aux conditions d'éligibilité du c de l'article 2.
    L'attestation mentionnée au 1er alinéa du présent g n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret du 9 avril 2022 modifié susvisé ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 modifié susvisé.


    h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, déduction faite le cas échéant de l'avance versée au titre du premier alinéa du présent article ;
    i) Le montant de l'avance perçue, le cas échéant, et reversée aux clients dans le cadre du premier alinéa du présent article ;


    4° L'engagement de reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
    II. - Dossier de demande de solde pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à remettre au plus tard le 1er avril 2025 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
    2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
    3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2, en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, pour lesquels l'aide est demandée, et pour chaque contrat :


    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er, les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix indexé sur un prix du gaz ou non ;
    d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
    e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
    f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
    g) L'attestation sur l'honneur telle que prévue au g) du I du présent article ;
    h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;


    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article et, le cas échéant, de l'avance versée au titre du premier alinéa du présent article ;
    5° L'engagement de reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
    6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 2 juin 2025 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 5° du II de l'article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2024 susvisé ;
    7° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 11.
    Toute demande d'acompte doit faire l'objet d'une demande de solde ultérieure.
    III. - Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II du présent article peuvent déposer jusqu'au 1er juillet 2025 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
    IV. - 60 jours après le versement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou un expert-comptable, du reversement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, à leurs clients. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 5° du II de l'article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2024 susvisé.
    V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2025, un dossier comprenant :
    1° Les pièces mentionnées au 3° du II du présent article ;
    2° L'identité du fournisseur de gaz naturel, de l'exploitant d'installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbains défaillant et son numéro SIRET ;
    3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ;
    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
    VI. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats faisant l'objet d'un dossier de demande au titre du I à III du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et les justificatifs du reversement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, aux clients.
    Dans le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains tiennent également à disposition de l'Agence de services et de paiement les contrats privés d'exploitation de réseaux de chaleur urbains ou les contrats de concession de service public de chauffage urbain au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la commande publique.


  • L'aide prévue à l'article 1er est versée, sous forme selon le cas d'acompte ou de solde, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients. Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement :
    1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
    2° L'Agence de services et de paiement adresse également au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme « X » non nul prévu aux articles 3, 4 et 5.
    Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide et de l'avance, le cas échéant, perçu qui excède le montant d'aide et d'avance, le cas échéant, dû au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement, ou la déduisent, le cas échéant, de la demande prévue au II de l'article 7.


  • Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées à l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.
    Par dérogation à l'alinéa précédent :
    1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;
    2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées à l'article 1er.


  • I. - L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :


    a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    b) Résidences universitaires et résidences-services visées aux articles L. 631-12 et L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
    c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    d) Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L. 345-1 à L. 345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    e) Etablissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    f) Logements en intermédiation locative mentionnés au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
    h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
    i) Etablissements et services mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    j) Lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes.


    Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.
    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté, sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 31 décembre 2023, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
    Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation de gaz naturel et de chaleur des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.
    Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.


  • Au titre des frais de gestion supportés, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains perçoivent une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7.
    Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 6 000 €.


  • L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.
    Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10 %, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.


  • L'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au II quater, la date « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date « 1er mars 2024 » et après la date « 31 décembre 2022 » sont insérés les mots : « pour les clients ayant adressé l'attestation mentionnée au f du I du présent article avant le 31 décembre 2023 ».
    2° Le III est complété par des phrases ainsi rédigées « Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'Agence des Services et de Paiement. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022. Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II quater, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec celle du 6° du II ter. »


  • L'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa du I, la date « 1er octobre 2023 » est remplacée par la date « 4 décembre 2023 » ;
    2° Au 4° du II, la date « 30 juin 2023 » est remplacée par la date « 31 décembre 2023 » ;
    3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis.-Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du I ou du II du présent article peuvent déposer jusqu'au 1er juillet 2024 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. »
    4° Au III :
    a) Les mots : « prévue au I et au II » sont remplacés par les mots : « prévue au I, au II ou au II bis ».
    b) A la fin, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR


      Il est demandé de renseigner une attestation par Point de Comptage et d'Estimation (PCE) ou par sous-station.


      1. Informations relatives au client concerné


      Raison sociale / Nom du client :
      Référence du contrat :
      Nom du site :
      Adresse du site :
      PCE/sous-station (1) :
      Nom du gestionnaire du site (1) :
      Adresse du gestionnaire du site (1) :
      Code NAF client (1) :
      Numéro SIRET du client (1) :
      Code NAF gestionnaire (1) :
      Numéro d'enregistrement au registre des copropriétés (1) :


      2. Déclarations du client


      Je soussigné , représentant (2) :
      Le syndicat des copropriétaires du [adresse]
      Le bailleur [nom du bailleur]
      Le gestionnaire d'un établissement ou lieu visé à l'article 10 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 [nom du gestionnaire]
      Le résident d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur
      L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques :


      - atteste sur l'honneur appartenir à l'une des catégories de clients mentionnée (2) au deuxième alinéa de l'article 2 / article 10 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 ;
      - atteste sur l'honneur que le bâtiment dont je suis (2) propriétaire / gestionnaire / résident (maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur) est affecté à (3) ...... % à (2) usage d'habitation (parties communes et parties privatives) / des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux dont je suis gestionnaire (article 10 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 précité) ;
      - m'engage à informer (2) les consommateurs résidentiels / les copropriétaires dudit bâtiment que la société (2) fournisseur de gaz naturel / en charge de l'exploitation / de la chaufferie collective / du réseau de chaleur auquel le bâtiment est raccordé, a demandé en leur nom et pour leur compte, l'aides versée par l'Etat en application du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023, à les imputer sur les comptes-clients concernés et à utiliser à cette fin les informations fournies dans le présent formulaire (rayer cet alinéa si application de l'article 10 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 précité ou maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur).


      Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m'incombant au titre du décret précité relatives :


      - à l'imputation du montant des aides perçues dans les coûts mis à la charge des consommateurs résidentiels éligibles (rayer cet alinéa si application de l'article 10 ou maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur) ;
      - au remboursement des trop-perçus le cas échéant (2) à mon fournisseur de gaz naturel / au gestionnaire de la chaufferie collective / au gestionnaire du réseau de chaleur auquel le bâtiment est raccordé.


      J'ai été informé que la réception de la présente attestation par (2) le fournisseur / le gestionnaire moins d'un mois avant les échéances fixées au I et au II de l'article 7 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 précité entraîne un risque de non-traitement de ma demande.
      Nom et qualité du signataire :
      Fait le , à
      Signature


      (1) Si applicable.
      (2) Rayer la (les) mention(s) inutile(s).
      (3) En application du I. 2° g de l'article 7 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 266,8 Ko
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