Décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024

NOR : ENER2331378D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/ENER2331378D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1369/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 118

Version initiale


Publics concernés : consommateurs finals d'électricité non domestiques, personnes en logement collectif, gestionnaires de logements collectifs, fournisseurs d'énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur.
Objet : modalité d'application du bouclier tarifaire électricité en faveur de l'habitat collectif résidentiel pour 2024.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret prolonge l'aide pour les ménages chauffés collectivement à l'électricité ou par un réseau de chaleur utilisant de l'électricité pour 2024 ainsi que pour l'électromobilité. Il fixe les modalités de calcul de l'aide.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 261-5, L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L. 631-13 à L. 631-16 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 822-29 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
Vu le décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023,
Décrète :


  • I. - Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
    1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
    2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
    3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
    4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises visées au premier alinéa de l'article 2 ;
    5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
    II. - L'aide mentionnée au I est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
    1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
    2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur :
    a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
    b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
    c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
    Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :
    a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code ;
    b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, représentés par leur syndic ;
    c) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation ;
    d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
    e) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 31 janvier 2025 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
    Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article et en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
    Ces clients imputent cette aide sur les charges récupérables ou les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
    Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
    Les clients mentionnés aux a à e du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.


  • Pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, l'aide prévue aux articles 1er et 10 est calculée pour chaque client comme :
    C × (P + 0,75 × X) × (1+TVA)
    où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7 ;
    - si les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget font usage des dispositions du A du I de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et en vigueur au 1er août 2024 pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024. P est nul sinon.


    P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du I de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A,


    - « X » est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client et le prix moyen, majoré de 30 %, de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant : pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er février 2024 ; et pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er août 2024. X est nul sinon ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.


    P et X sont nuls pour les clients qui bénéficient des dispositions du I ou du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.


  • Pour le cas mentionné au b du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois des périodes du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
    C × (P + 0,75 × X) × (1+TVA)
    où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants d'une installation collective et servant à la production de chaleur ainsi que les auxiliaires électriques nécessaires. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7 ;
    - si les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget font usage des dispositions du A. du I. de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et en vigueur au 1er août 2024 pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024. P est nul sinon.


    P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du I de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A pour la période de l'année 2024 considérée,
    Pour les cas où le prix de vente de la chaleur n'est pas indexé sur un prix de l'électricité, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la somme des factures mensuelles de la part électricité adressées au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant les conditions tarifaires du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et en vigueur au 1er août 2024 pour la période du 1er août 2024 ;


    - « X » est égal, pour les contrats signés avant le 30 juin 2023, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, et le prix moyen, majoré de 30 %, de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er février 2024 ; et pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la commission de régulation de l'énergie pour une entrée en vigueur au 1er août 2024. X est nul sinon ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.


  • Pour le cas mentionné au c du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois des périodes du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
    C × (P + 0,75 × X) × M × (1+TVA)
    où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7 ;
    - « P », « X » et « TVA sont définis identiquement aux définitions de l'article 4 ;
    - « M » correspond à la cote part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapportée à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.


  • Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ou des clients mentionnés au I de l'article 10 auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre de la demande prévu par le II de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 susvisé. L'avance est égale à 20 % du montant d'aide versé en application du même II de l'article 7 du même décret. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains concomitamment à l'aide versée en application dudit II de l'article 7 de ce décret. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
    Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement, distincte le cas échéant pour chacun des cas mentionnés au 2° du II de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.
    I. - Dossier de demande d'acompte pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à remettre au plus tard le 1er octobre 2024 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que, le cas échéant, son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité ;
    d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
    En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
    Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
    Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
    L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé ou du décret n° 2022-1764 30 décembre 2022 modifié susvisé.
    e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
    f) Pour les cas mentionnés au c du 2° du II de l'article 1er, la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;
    g) Le montant de l'avance perçue, le cas échéant, et reversée aux clients, dans le cadre du premier alinéa du présent article ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
    4° L'engagement de reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
    5° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 12.
    II. - Dossier de demande de solde pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à remettre au plus tard le 1er avril 2025 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité ;
    d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
    En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
    Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
    Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
    L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé ou du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 modifié susvisé.
    e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
    f) Pour les cas mentionnés au c du 2° du II de l'article 1er la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article et de l'avance versée au titre du premier alinéa du présent article ;
    4° L'engagement de reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
    5° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 2 juin 2025 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 6° du II de l'article 7 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 susvisé ;
    6° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 12.
    Toute demande d'acompte doit faire l'objet d'une demande de solde ultérieure.
    III. - Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II du présent article peuvent déposer jusqu'au 1er juillet 2025 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
    IV. - 60 jours après le versement de l'aide et de l'avance le cas échéant par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à leurs clients. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 susvisé.
    V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2025, un dossier comprenant :
    1° Les pièces mentionnées au 2° du II du présent article ;
    2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;
    3° Le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif mentionnées à l'article 1er ;
    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
    VI. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats faisant l'objet d'un dossier de demande au titre du I à III du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et les justificatifs du reversement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, aux clients.


  • L'aide prévue aux articles 1er et 10 est versée, sous forme selon le cas, d'acompte ou de solde, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients. Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement ;
    1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
    2° L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme « X » non nul prévu aux articles 3, 4 et 5.
    Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide et de l'avance, le cas échéant, perçu qui excède le montant d'aide et d'avance, le cas échéant, dû au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement.


  • Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.
    Par dérogation à l'alinéa précédent :
    1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;
    2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées à l'article 1er.


  • I. - L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations d'électricité à usage collectif et individuel liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
    a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L. 631-12 et L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
    c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    d) Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L. 345-1 à L. 345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
    h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
    i) Aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
    j) Etablissements et services mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    k) Lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes.
    Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.
    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 31 décembre 2024, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
    Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité à usage collectif et individuel des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.
    Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.


  • I. - Aux fins de réduire les prix de l'électricité utilisée comme carburant pour tous les utilisateurs de véhicules électrifiés, une mesure d'aide est également instaurée au bénéfice de tous les aménageurs d'infrastructures de recharge électrique, mentionnés dans le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié à raison de l'électricité qu'ils achètent pour les services de recharge qu'ils proposent en 2024, le cas échéant par l'intermédiaire d'un délégataire. Les bénéficiaires sont tenus d'ajuster la tarification des services de recharge qu'ils proposent aux utilisateurs de véhicules électriques de manière à répercuter à leurs clients l'aide mentionnée à l'alinéa précédent et informent les utilisateurs du service de recharge qu'une aide de l'Etat au titre du présent décret est intégrée dans la tarification.
    II. - L'aide instaurée au premier alinéa est accordée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles mentionnée à l'article 1er, pour les consommations d'électricité des infrastructures de recharge électrique, ouvertes ou non au public, sous réserve des dispositions du III.
    III. - Pour l'application des articles 3 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité des aménageurs d'infrastructures de recharge électrique, ou de leurs délégataires, pour les services de recharge qu'ils proposent en 2024.
    Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables.


  • Les fournisseurs d'électricité, les exploitants de chauffage et les gestionnaires de réseaux de chaleur perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au I et au II de l'article 7.
    Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 6 000 €.


  • L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.
    Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10 %, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.


  • L'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au II, les mots : « 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2024 » et après la date : « 31 décembre 2022 » sont insérés les mots : « pour les clients ayant adressé l'attestation mentionnée au d du I du présent article avant le 31 décembre 2023 ».
    2° Au III, après les mots : « avec celle du 5° du I » sont ajoutés les mots : « ou celle du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'Agence des Services et de Paiement. »


  • L'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis.-Le cas échéant, les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du I ou du II du présent article peuvent déposer au plus tard le 1er octobre 2024 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. »
    2° Au III, les mots : « prévue au I et au II » sont remplacés par les mots : « prévue au I, au II ou au II bis ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR


      Il est demandé de renseigner une attestation par Point de Livraison (PdL).


      1. Informations relatives au client concerné


      Raison sociale/Nom du client :
      Référence du contrat :
      Nom du site :
      Adresse du site :
      Point de Livraison :
      Nom du gestionnaire du site (1) :
      Adresse du gestionnaire du site (1) :
      Code NAF client (1) :
      Numéro SIRET du client (1) :
      Code NAF gestionnaire (1) :
      Numéro d'enregistrement au registre des copropriétés (1) :


      2. Déclarations du client


      Je soussigné, , représentant (2) :
      le syndicat des copropriétaires du [adresse]
      le bailleur [nom du bailleur]
      le gestionnaire d'un établissement ou lieu visé à l'article 10 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif [nom du gestionnaire]
      L'aménageur d'infrastructures de recharge électrique, ou son délégataire, visé à l'article 11 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide 2024 [nom de l'aménageur ou de son délégataire]
      l'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et 75-1 du code général de la propriété des personnes publiques :


      - atteste sur l'honneur appartenir à l'une des catégories de clients mentionnée à (2) l'article 2/ l'article 10/ l'article 11 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide 2024 ;
      - atteste sur l'honneur que le bâtiment dont je suis (2) propriétaire / gestionnaire est affecté à (3) .....% à (2) usage d'habitation (parties communes et parties privatives) / des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux dont je suis gestionnaire (article 10 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 précité) (rayer cet alinéa si application de l'article 11 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 précité) ;
      - atteste sur l'honneur que le volume de mes consommations d'électricité au titre des services de recharge que je propose, ou que mon délégataire propose, mesurées au point de livraison sur la période considérée représente ....... % du volume total de mes consommations d'électricité mesurées au point de livraison sur la période considérée et facturées par mon fournisseur (rayer si application du I de l'article 1er) ;
      - m'engage à informer (2) les consommateurs résidentiels / les copropriétaires dudit bâtiment que la société (2) fournisseur d'électricité / exploitant d'installations de chauffage collectif/ gestionnaire de réseaux de chaleur urbains a demandé en leur nom et pour leur compte, les aides versées par l'Etat en application du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023, à les imputer sur les comptes-clients concernés et à utiliser à cette fin les informations fournies dans le présent formulaire (rayer cet alinéa si application de l'article 10 ou de l'article 11 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 précité).


      Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m'incombant au titre du décret précité relatives :


      - à l'imputation du montant des aides perçues dans les coûts mis à la charge des consommateurs résidentiels éligibles (rayer cet alinéa si application de l'article 10 ou de l'article 11) ;
      - au remboursement des trop-perçus le cas échéant à mon fournisseur d'électricité,


      et y adhérer sans réserve.
      J'ai été informé que la réception de la présente attestation par le fournisseur d'électricité moins d'un mois avant les échéances fixées au I et au II de l'article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 précité entraîne un risque de non-traitement de ma demande.
      Nom et qualité du signataire :
      Fait le, à
      Signature


      (1) Si applicable.
      (2) Rayer la (les) mention(s) inutile(s).
      (3) En application du I 2° d de l'article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 269,9 Ko
Retourner en haut de la page