Arrêté du 13 décembre 2023 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens

NOR : AGRE2334227A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/13/AGRE2334227A/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 93

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat ;
Vu le décret n° 2023-942 du 11 octobre 2023 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, peuvent être, lorsque les circonstances le justifient, organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 25 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole en date du 4 juillet 2023,
Arrête :


  • Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales obligatoires, orales (dont épreuves pratiques), des premier et, le cas échéant, second groupe du brevet de technicien supérieur agricole et du certificat d'aptitude professionnelle agricole, délivrés selon la modalité des examens définie au c de l'article premier de l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, peuvent être, lorsque les circonstances le justifient, organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle.
    Cette organisation à distance est réalisée au bénéfice des candidats :


    - qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves en raison de l'organisation des épreuves sur un lieu d'hospitalisation ou dans une structure pénitentiaire ; ou
    - dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou
    - lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans le territoire de compétence géographique de l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen le justifie.


    L'appréciation de la pertinence de l'organisation des épreuves à distance est du ressort exclusif de l'autorité académique en charge de l'organisation des examens et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
    Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation des examens, l'autorité académique en charge de l'organisation des examens détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.


  • L'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des intervenants qu'il a désignés, chargés d'assurer, de part et d'autre :


    - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
    - la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
    - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
    - la fiabilité du matériel utilisé.


    L'autorité académique en charge de l'organisation des examens prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.


  • Un surveillant, désigné par le chef de centre, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


    - vérifier l'identité du candidat ;
    - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
    - veiller à toute absence de fraude.


    En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :


    - le cas échéant, en application des articles D. 815-1 à D. 815-6 du code rural et de la pêche maritime et l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
    - le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
    - le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.


  • Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger l'épreuve de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve, ou de l'interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.


  • A l'exception du président, les membres d'un jury mentionnés aux articles D. 811-148-5 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime peuvent, sur autorisation du directeur de la structure dépositaire de l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».


  • I. - Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys sus visés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents.
    Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
    II. - L'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :


    - un débit continu des informations visuelles et sonores ;
    - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
    - la fiabilité du matériel utilisé ;
    - une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.


  • Le ou les membres du jury mentionnés aux articles D. 811-148-5 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.
    Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires des candidats.
    Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé

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