Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales

NOR : ECOS2335368D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/ECOS2335368D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1329/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : employeurs, organismes de sécurité sociale.
Objet : modalités d'application des allègements généraux et de la réduction de cotisations patronales applicable aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024 .
Notice : le décret fixe les rémunérations maximales en-deçà desquelles les réductions générales de cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales sont applicables. Il rehausse également le taux de droit commun de la cotisation patronale d'assurance vieillesse déplafonnée au régime général et dans plusieurs régimes spéciaux, en contrepartie de la baisse concomitante du taux de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles, et en tire les conséquences sur les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronale. Enfin, il module le plafond de la nouvelle réduction de cotisations patronales spécifiquement applicable aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Références : le texte ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et les autres dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 241-13 ;
Vu la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 19 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 21 décembre 2023,
Décrète :


  • I.-Après l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 241-1-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 241-1-2.-Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :


    «-2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
    «-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. »


    II.-A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,46 % ».
    III.-L'article D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 241-3-2.-Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :


    «-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
    «-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. »


    IV.-Au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les valeurs : « 0,3191 » et : « 0,3231 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,3194 » et : « 0,3234 ».
    V.-Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :


    « Art. D. 241-12.-Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. »


    VI.-Le tableau figurant au premier alinéa de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant :
    «


    RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

    SUR LA PART
    de la rémunération dans la limite du plafond prévu
    au premier alinéa de l'article L. 241-3

    SUR LA TOTALITÉ
    de la rémunération

    Employeur

    Salarié

    Employeur

    Salarié

    A compter du 1er janvier 2024

    8,55 %

    6,90 %

    2,02 %

    0,40 %


    ».
    VII.-Le II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du A est remplacé par le tableau suivant :
    «


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
    complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2057

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2544

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1407


    » ;
    2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du B est remplacé par le tableau suivant :
    «


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
    complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2097

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2584

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1447


    ».
    VIII.-L'article D. 711-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 711-9.-I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
    « II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'article D. 241-7. Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial. »


  • Le décret du 28 juin 1991 susviséest ainsi modifié :
    1° Au 1° de l'article 4, le taux « 16,7 % » est remplacé par le taux : « 16,82 % » ;
    2° Au II de l'article 6 :
    a) Le premier alinéa est complété par le taux : « 9,47 % » ;
    b) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
    3° Au II de l'article 7 :
    a) Le premier alinéa est complété par le taux : « 9,47 % » ;
    b) Les six derniers alinéas sont supprimés.


  • Le montant total de 2 000 € par salarié mentionné au I de l'article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie est réduit à due proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période où il est présent dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 215,2 Ko
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