Décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023 relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière

NOR : ECOE2208458D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/28/ECOE2208458D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/28/2023-1324/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : les redevables des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière et les agents de la direction générale des finances publiques.
Objet : aménagement du régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et ses dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024 . Toutefois, les dispositions relatives aux délais de constitution des garanties ou aux mutations pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage s'appliquent aux seules demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024. Les dispositions relatives au dépôt d'une demande de crédit de paiement au moyen d'un téléservice entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.
Notice : le décret vise d'une part, à remplacer le délai unique de quatre mois commun au comptable public et au redevable pour constituer des garanties et pour statuer sur la demande de crédit, par un délai de deux mois propre au comptable public pour instruire la demande de crédit, distinct d'un délai de quatre mois incombant au redevable pour constituer les garanties et d'autre part, à allonger de un à deux mois le délai dont dispose le bénéficiaire du crédit pour constituer des garanties complémentaires après octroi du crédit.
En outre, le décret confirme la doctrine administrative étendant le crédit de paiement différé aux mutations pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil.
Enfin, à la suite de l'adoption de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les références à l'hypothèque légale du Trésor sont complétées et mises à jour du remplacement du 2 de l'article 1929 du code général des impôts par le II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Références : les dispositions de l'annexe III au code général des impôts modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1701 et 1717 et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 396 à 404 GD ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 269,
Décrète :


  • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° Le 3° de l'article 397 est ainsi rétabli :
    « 3° pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation. » ;
    2° A l'article 398, les mots : « indemnités de retard » sont remplacés par le mot : « pénalités » ;
    3° L'article 399 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « et délais fixés » sont remplacés par le mot : « prévues » ;
    c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
    « Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public. » ;
    4° A l'article 400 :
    a) Aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas, les mots : « compétent de la direction générale des finances publiques » sont remplacés par le mot : « public » ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet. » ;
    5° Au premier alinéa de l'article 401, les mots : « des articles 404 GA et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
    6° A l'article 403 :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « impartis à » sont remplacés par les mots : « prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de » ;
    b) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
    c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401. » ;
    7° Après les mots : « de l'hypothèque légale prévue au », la fin du premier alinéa du I de l'article 404 A est ainsi rédigée : « II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;
    8° L'article 404 B est ainsi modifié :
    a) A l'avant-dernier alinéa, les deux premières occurrences du mot : « le » sont remplacées par le mot : « au » ;
    b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale… (le reste sans changement) » ;
    c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital. » ;
    9° L'article 404 GA est ainsi rédigé :


    « Art. 404 GA. - Les garanties fournies en contrepartie du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement prévu à l'article 397 A, lorsqu'ils sont exigibles en raison de mutation par décès, peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;


    10° Au début de l'article 404 GC, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.
    « Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue. »


  • Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception :
    1° Des dispositions des 1°, b et c du 3°, b du 4°, a du 6° s'agissant de la constitution des garanties et c du 8° qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ;
    2° Des dispositions du a du 3° qui s'appliquent à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,5 Ko
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