Arrêté du 18 décembre 2023 modifiant la nature des épreuves écrites et orales pour les concours gérés par les ministères sociaux

NOR : SPRR2334549A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/18/SPRR2334549A/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2023
Texte n° 98

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2016 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers de l'Etat,
Arrêtent :


  • Les deux derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires susvisé sont remplacés parl'alinéa suivant :
    « Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien » est remplacée par « Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ».


  • a) L'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique susvisé est modifié comme suit :


    « Art. 1.-Les concours externe et interne de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission communes :
    « I.-Phase d'admissibilité
    « La phase d'admissibilité des concours externe et interne consiste en une présélection à partir d'un dossier constitué par le candidat. Elle vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Le dossier est déposé ou transmis au service organisateur des concours lors des inscriptions.
    « Il comprend :


    «-une copie des titres et diplômes détenus ;
    «-un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ;
    «-une note de présentation dactylographiée de cinq pages au plus, décrivant le ou les emplois qu'il a pu occuper, le ou les stages qu'il a pu effectuer et la nature des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part et, le cas échéant, les acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ;
    «-la justification des travaux et, s'il y'a lieu, des activités cités.


    « Le dossier n'est pas noté.
    « A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit les listes des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.
    « II.-Phase d'admission
    « La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury.
    « L'entretien d'une durée de trente minutes, est précédé d'un temps égal de préparation. Il comporte un exposé à partir d'un cas concret pouvant couramment être rencontré par un pharmacien inspecteur de santé publique dans l'exercice de ses fonctions, tiré au sort par le candidat préalablement à son audition (durée de l'exposée : 10 minutes maximum).
    « Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes, les qualités de réflexion et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions dévolues aux pharmaciens inspecteurs de santé publique.
    « Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10. »


    b) L'article 5 est modifié comme suit :


    « Art. 5.-Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. »


  • Les articles 1er et 3 de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire sont ainsi modifiés :


    a) Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « I.-Epreuves d'admissibilité
    « L'épreuve est commune aux concours externe et interne :
    « Rédaction de note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4). »


    b) Les trois derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2007 susvisé, sont remplacés par l'alinéa suivant :


    « Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien » est remplacée par : « Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ».


    c) L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité. »


  • Le 2 de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé est modifié comme suit :
    « 2. Epreuves orales d'admission
    « 1° Concours externe
    « Un entretien avec le jury (durée : trente minutes-préparation : trente minutes-coefficient 5) ;
    « Cet entretien comporte trois parties :


    «-présentation par le candidat de son parcours universitaire et/ ou professionnel et de ses motivations ; pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ ou professionnel ;
    «-exposé ayant, pour point de départ, deux sujets d'ordre général relatif aux politiques sanitaires et sociales, ces derniers sont tirés au sort par le candidat qui choisit de traiter l'un ou l'autre ;
    «-réponses à des questions sur l'actualité sanitaire et sociale.


    « 2° Concours interne et troisième concours
    « Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes personnelles du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel (durée : trente minutes, coefficient 4).
    « L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
    « L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences acquises par le candidat et ses aptitudes professionnelles.
    « Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.
    « Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
    « Pour la réalisation de l'entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat selon les modalités définies ci-après.
    « En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
    « Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil.
    « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
    « En vue de l'épreuve orale d'entretien d'admission de chacun des concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé. »


  • L'arrêté du 1er octobre 2019 susviséest modifié comme suit :
    a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Le recrutement des infirmiers de l'Etat de classe normale prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve orale unique d'admission, selon les modalités prévues ci-après » ;


    b) L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel.
    « Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés.
    « L'entretien avec le jury vise à :


    «-reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ;
    «-apprécier les motivations et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'Etat et des missions qui leur sont dévolues.


    « Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté.
    « En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
    « Cette épreuve est notée de 0 à 20.
    « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. » ;


    c) L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. »


  • L'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé est modifié comme suit :
    a) L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieur relevant des ministères chargés des affaires sociales comporte une épreuve orale unique d'admission. » ;


    b) L'article 5 est supprimé ;
    c) L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales comporte une épreuve orale unique d'admission. » ;


    d) L'article 8 est supprimé ;
    e) L'article 9 devient l'article 7 ;
    f) L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 8.-L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » ;


    g) L'article 11 est supprimé ;
    h) Les articles 12 à 15 deviennent respectivement les articles 9 à 12.


  • Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2023.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
C. Gardette Humez


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
C. Gardette Humez


La ministre des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
C. Gardette Humez


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
Y. Seck

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