Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds et propriétaires de véhicules lourds.
Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules lourds.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 12 supprimant des mentions figurant sur les procès-verbaux de contrôle à l'annexe II, lesquelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Notice : le présent arrêté simplifie les règles d'archivage des timbres inutilisés, clarifie les participants aux réunions contradictoires des procédures de sanction administrative et les règles relatives au renouvellement des contrôles techniques. Il anonymise les procès-verbaux de contrôle technique et intègre le logo Triman dans lesdits procès-verbaux. Il apporte des précisions sur les remises à niveau à l'annexe IV. Enfin, il comporte différentes mesures d'actualisation de la réglementation et d'harmonisation avec la réglementation relative aux contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-27 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrête :
L'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.Versions
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours de la contre-visite, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur. » ;
2° Au 2e alinéa, le mot : « même » est inséré entre les mots : « le » et « contrôleur ».Versions
Après le 2e alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation. ».Versions
Le 4e alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. ».Versions
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au 7e alinéa, entre le mot : « M1G » et le point-virgule sont insérés les mots : « à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté » ;
2° A l'alinéa 8, entre le mot : « Mayotte » et le point-virgule sont insérés les mots : « à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté » ;
3° A l'alinéa 11, entre le mot : « M1 » et le point-virgule sont insérés les mots : « et M1G » ;
4° Un quatorzième alinéa, ainsi rédigé, est ajouté :
« Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté. ».Versions
L'article 19 est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. » ;
2° L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;
3° L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. » ;
4° L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. »Versions
L'article 25 est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;
2° L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. » ;
3° L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. ».Versions
L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci. »Versions
Au point F. 1 de l'annexe I, après le tableau :
«
VALEUR MESURÉE à l'essieu
0 À 20 % (exclu)
20 % (inclus) à 30 % (exclu)
30 % (inclus) à 50 % (exclu)
50 % ET PLUS
Constat
Pas de défaillance
Défaillance mineure pour le frein de service
Pas de défaillance pour le frein de secours
Défaillance majeure
Défaillance critique si l'essieu est directeur
Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur
»,
la phrase : « Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. »
est remplacée par la phrase :
« Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation. »Versions
L'annexe II est ainsi modifiée:
1° A la rubrique 9 : « (9) L'identification du contrôleur » du point 1.2.1. Informations variables, les mots : « Nom et prénom » sont supprimés et après la ligne : « Signature », est ajoutée sur une nouvelle ligne la phrase suivante : « Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention : « Nom et prénom : non renseignés » peut figurer en complément dans cette rubrique. » ;
2° Au point 1.3 Verso, après les mots : « “ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal. ” », sont ajoutés dans un nouveau paragraphe, les mots suivants : «-La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. Jusqu'au 31 décembre 2024, cette signalétique est facultative. » ;
3° Le point 1.4 couleurs d'impression est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable. »VersionsLiens relatifs
L'annexe II est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 9 : « (9) L'identification du contrôleur » du point 1.2.1 informations variables, est supprimée la phrase : « Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention : « Nom et prénom : non renseignés » peut figurer en complément dans cette rubrique. » ;
2° Au point 1.3 Verso, après les mots : « - La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. », la phrase : « Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention de cette signalétique est facultative. » est supprimée.Versions
L'annexe III est ainsi modifiée :
1° Au point A, les mots : «-une cale de 6 cm de côté permettant le contrôle des dispositifs anti-pincement des portes des véhicules de transport en commun de personnes ; » sont ajoutés entre les mots :
«-un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ; »
et les mots :
«-un équipement permettant l'introduction de la sonde du dispositif de mesure de l'opacité des fumées en présence d'un échappement vertical ; »
2° Après le point « C.-Contrôle visuel », la phrase : « Les installations de contrôle comprennent également une ou plusieurs fosse (s) de 18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) avec deux escaliers distincts, d'une profondeur comprise entre 1,5 mètre et 1,7 mètre et d'une largeur minimale de 0,80 mètre. »
est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle comprennent également une ou plusieurs fosse (s) de 18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) d'une profondeur comprise entre 1,5 mètre et 1,7 mètre et d'une largeur minimale de 0,80 mètre dont l'accès est possible par une coursive latérale avec escalier et un autre dispositif ou par deux escaliers distincts. » ;
3° Au point E. 6, les mots :
«-possède deux accès distincts et opposés pour chaque fosse ;
«-présente une surface plane et horizontale sur une distance de 20 mètres en amont et en aval du dispositif de contrôle de freinage ; »
sont remplacés par les mots :
«-possède deux accès distincts et opposés pour chaque ligne de contrôle ;
«-présente une surface plane et horizontale sur une distance de 20 mètres en amont et en aval du dispositif de contrôle de freinage, une partie de cette surface pouvant se trouver à l'extérieur du local ; »
4° Le point E. 6. est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La zone de positionnement du véhicule pour le contrôle du réglage des feux d'éclairage peut se trouver en totalité ou en partie à l'extérieur du local. »Versions
L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le point D. 1.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe. » ;
2° Au point D. 1.4, après la phrase : « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée. » ;
3° Avant le dernier alinéa du point D. 2.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
4° Avant le dernier alinéa du point D. 3.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
5° Le deuxième alinéa du point E. 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non. »Versions
L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° Le point 4.3.3 du paragraphe IV du chapitre Ier est supprimé ;
2° Au paragraphe II du chapitre II, la phrase : « L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. »
est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens. » ;
3° Au paragraphe II du chapitre III, la phrase : « L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. »
est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens. » ;
4° A l'appendice 2 : AGRÉMENT D'UN CONTROLEUR DÉCLARATION SUR L'HONNEUR, après les mots : « Adresse électronique » sont ajoutés les mots : « du contrôleur » ;
5° A l'appendice 2 : AGRÉMENT D'UN CONTROLEUR DÉCLARATION SUR L'HONNEUR, les mots : « Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement : » sont insérés entre les mots : « Adresse électronique : » et les mots : « Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement : » ;
6° A l'appendice 6 : AGRÉMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DE VÉHICULES LOURDS DÉCLARATION SUR L'HONNEUR, après le mot : « adresse », est ajouté le mot : « postale » ;
7° A l'appendice 6 : AGRÉMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DE VÉHICULES LOURDS DÉCLARATION SUR L'HONNEUR, les mots : « Adresse électronique du demandeur de l'agrément : » sont insérés entre le mot « Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse postale du centre) » et les mots : « déclare sur l'honneur ».Versions
Le point C de l'annexe VIII est ainsi modifiée :
1° Dans le 1er tableau intitulé « PÉRIODICITÉS DES CONTRÔLES TECHNIQUES PÉRIODIQUES », les mots : « ou M1G » sont insérés entre les mots : « M1 » et « autres que sanitaires » ;
2° Dans le 2e tableau intitulé « VALIDITÉ DU CONTRÔLE », les mots : « et M1G » sont insérés après chaque mot : « M1 ».Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Versions
La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 décembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat