Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et propriétaires de véhicules utilitaires légers.
Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 4 supprimant des mentions figurant sur les procès-verbaux de contrôle à l'annexe II, lesquelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Notice : le présent arrêté simplifie les règles d'archivage des timbres inutilisés. Il modifie les procès-verbaux de contrôle technique des véhicules légers pour les rendre également utilisables pour le contrôle technique des véhicules, véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur défini par l'arrêté du 23 octobre 2023. Il comporte différentes mesures d'actualisation de la réglementation et d'harmonisation avec les dispositions prévues à l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds et à l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-27 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
Arrête :
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.Versions
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, le mot : « (EL) » est remplacé par les mots : « (EL, HE ou HH) » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. »Versions
L'annexe II est ainsi modifiée:
1° A la rubrique 9 du point 1.2.1, les mots : «-nom et prénom : non renseignés » sont supprimés et, après la ligne «-signature. », est ajoutée sur une nouvelle ligne la phrase suivante :
« Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention :-“ nom et prénom : non renseignés ” peut figurer en complément dans cette rubrique. » ;
2° Au point 1.3. Verso, la mention :
«-“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; »
est remplacée par les dispositions suivantes :
«-“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”
La précédente mention peut être remplacée par la mention : “-Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; »
3° Au point 1.3. Verso, la mention :
«-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ; »
est remplacée par les dispositions suivantes :
«-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;
La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ; »
4° Au point 1.3. Verso, la mention :
«-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; »
est remplacée par les dispositions suivantes :
«-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;
La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; ».VersionsLiens relatifs
L'annexe II est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 9 du point 1.2.1 de l'annexe II, la phrase : « Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention :-“ nom et prénom : non renseignés ” peut figurer en complément dans cette rubrique. » est supprimée ;
2° Au point 1.3 Verso de l'annexe II, la phrase : « La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” » est supprimée ;
3° Au point 1.3 Verso de l'annexe II, la phrase : « La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” » est supprimée ;
4° Au point 1.3 Verso de l'annexe II, la phrase : « La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ; » est supprimée.VersionsLiens relatifs
L'annexe III est ainsi modifiée :
1° Au point A Matériels, après les mots : «-des rouleaux fous », le point est supprimé et remplacé par un point-virgule, suivi d'une nouvelle ligne ainsi rédigée :
«-un mètre ruban. » ;
2° Au troisième alinéa du point E, les phrases : « Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile. » sont remplacées par les phrases : « Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du contrôle des émissions polluantes dont le poste de travail peut être aménagé à l'extérieur, dans la limite de l'emprise immobilière du centre. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur. L'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment de contrôle ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile. »Versions
L'annexe IV est ainsi modifiée:
1° Au troisième alinéa du point A. 2.1, les mots : « option véhicules industriels ou véhicules de transport routier » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du point A. 2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. » ;
3° Au point B. 2.2, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
4° Le point C. 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée. »Versions
L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° Au c du point 5 du paragraphe I du chapitre II, le mot : « côté » est remplacé par le mot : « coté » ;
2° Au paragraphe II du chapitre II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Le dernier alinéa du paragraphe II du chapitre II est supprimé ;
4° Au point 3.3.4 du paragraphe III du chapitre II, après les mots : « nouvel exploitant », sont ajoutés les mots : « et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation » ;
5° Le point 3.3.4 du paragraphe III du chapitre II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation. » ;
6° Au c du point 5 du paragraphe I du chapitre III, le mot : « côté » est remplacé par le mot : « coté » ;
7° Au paragraphe II du chapitre III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
8° Le dernier alinéa du paragraphe II du chapitre III est supprimé ;
9° Au point 3.3.5 du paragraphe III du chapitre III, après les mots : « nouvel exploitant », sont ajoutés les mots : « et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. » ;
10° Le point 3.3.5 du paragraphe III du chapitre III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation. ».Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Versions
La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 décembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat