Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant

NOR : MTRT2320609D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/MTRT2320609D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1302/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2023
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : médecins praticiens correspondants, services de prévention et de santé au travail interentreprises, services de santé au travail en agriculture, services déconcentrés de l'Etat, agences régionales de santé.
Objet : définition des modalités de recours au médecin praticien correspondant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les obligations de formation des médecins praticiens correspondants, le contenu du protocole de collaboration entre le service de prévention et de santé au travail interentreprises ou le service de santé au travail en agriculture et le médecin praticien correspondant et les conditions d'intervention de celui-ci au regard de la détermination des zones déficitaires en médecins du travail.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le texte et les dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4623-1 ;
Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 31 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 25 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :


    « Section 8
    « Médecin praticien correspondant


    « Art. R. 4623-41.-Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de prévention et de santé au travail interentreprises mentionnés à l'article R. 4623-43, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :
    « 1° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
    « 2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
    « 3° La prévention de la désinsertion professionnelle.
    « Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1, qui atteste de sa validation.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 4523-43.
    « Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises avec lequel la collaboration est engagée.


    « Art. R. 4623-42.-Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.
    « A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.
    « Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de prévention et de santé au travail interentreprises au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2.


    « Art. R. 4623-43.-Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prévoit notamment :


    «-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ;
    «-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ;
    «-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
    «-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
    «-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
    «-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
    «-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.


    « Art. R. 4623-44.-A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 4623-43. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement prévues à l'article L. 4624-3, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4.


    « Art. R. 4623-45.-Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises. »


  • La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 8
    « Médecin praticien correspondant


    « Art. R. 717-56-6.-Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1 du code du travail, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article R. 717-56-8, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :
    « 1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ;
    « 2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
    « 3° La prévention de la désinsertion professionnelle.
    « Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8.
    « Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.


    « Art. R. 717-56-7.-Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.
    « A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.
    « Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail.


    « Art. R. 717-56-8.-Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :


    «-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;
    «-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;
    «-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;
    «-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
    «-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;
    «-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
    «-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.


    « Art. R. 717-56-9.-A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4 du même code.


    « Art. R. 717-56-10.-Un arrêté pris par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture après consultation de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture. »


  • Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,9 Ko
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