Publics concernés : Conseil supérieur du notariat, président du Conseil supérieur du notariat, collège de déontologie des notaires, notaires, juridictions disciplinaires des notaires, publics, clients, services publics, instances professionnelles et membres des autres professions.
Objet : mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication
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Notice : application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Après deux articles liminaires qui définissent le champ d'application du code et le rôle du notaire, le titre 1er porte sur les devoirs généraux (du notaire), le titre II sur les devoirs du notaire envers les clients, le titre III sur les devoirs de confraternité et le titre IV sur les dispositions finales.
Références :les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur du notariat du 5 avril 2022 ;
Vu l'avis du collège de déontologie notariale du 6 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret constituent le code de déontologie de la profession de notaire.
Elles s'appliquent à l'ensemble des notaires quels que soient leurs qualités, leurs modes et leurs structures d'exercice.Versions
Le notaire est un officier public ministériel, délégataire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public. A ce titre il reçoit en personne tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Il recueille le consentement des parties, assure la date, la conservation et le dépôt des actes et en délivre des copies exécutoires et des copies authentiques.
Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés. Il leur fait connaître l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur conférant le caractère d'un acte authentique.
Il ne peut déléguer l'accomplissement des actes inhérents à son statut d'officier public et ministériel.Versions
Le notaire, délégataire de l'autorité publique, exerce sa profession dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles du présent code.
Il explique la loi et en assure l'application.
Il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle.
Il accomplit sa mission avec loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse.
Il doit loyauté et respect aux autorités publiques et fait preuve de diligence et de courtoisie envers les professionnels avec lesquels il est en relation.
Tous actes contraires à la loi lui sont interdits.
Il assure ce service public soit dans le cadre d'une activité libérale, à titre individuel ou sous forme de société, soit en tant que salarié d'un office notarial.
Il consacre l'essentiel de son temps à l'exercice de son activité professionnelle.Versions
Nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le notaire prête serment devant la cour d'appel dans le mois de sa nomination, conformément à la formule suivante :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
Lors de la première assemblée générale de sa compagnie qui suit la prestation de serment, le notaire atteste en présence de ses pairs avoir connaissance des règles d'exercice de sa profession et des règles du présent code de déontologie. Il s'engage solennellement à les respecter, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel.Versions
Le notaire ne peut refuser ses services à tout client qui le sollicite.
Par exception, il est tenu de refuser de prêter son conseil ou son concours en vue de l'établissement d'actes ou de conventions :
- impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre ;
- contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles.
Il se conforme aux règles d'incapacité professionnelle prévues par les textes en vigueur.Versions
Le notaire veille à donner par son comportement tant dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie privée la meilleure image de sa profession, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 du présent code, outre ceux d'honneur et de dignité.
Il s'abstient de toute pratique contraire à la déontologie.Versions
Le notaire, officier public, ne peut renoncer à son indépendance et à sa neutralité en toute circonstance.
Il veille à demeurer libre de tout lien extérieur, d'ordre personnel, professionnel ou financier, qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à son intégrité ou à son objectivité.
L'indépendance du notaire contribue à garantir la qualité du service rendu au client.
Dans l'exercice de ses fonctions, le notaire s'attache à ne jamais se placer dans une situation de dépendance susceptible de porter atteinte à son libre arbitre ou à faire obstacle à l'accomplissement de ses devoirs.
Il veille à éviter tout conflit d'intérêts et à ce que toute personne placée sous son autorité adopte le même comportement.Versions
Le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel.
Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
En outre, assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respectent l'obligation de discrétion professionnelle.VersionsLiens relatifs
Le notaire veille au respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il met en place les procédures adéquates au sein de l'office notarial et actualise ses connaissances afin de se conformer à la réglementation française, aux normes européennes et internationales, ainsi qu'aux recommandations des instances du notariat.Versions
Le notaire veille au respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.Versions
Le notaire se tient informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société. Il entretient et renouvelle ses connaissances en participant aux actions de formation organisées notamment par ses instances professionnelles, conformément aux textes en vigueur et aux circulaires du Conseil supérieur du notariat.
Il met régulièrement à jour ses compétences en matière de gestion de l'office notarial.
Le notaire veille et contribue à la formation professionnelle de ses collaborateurs.Versions
Le notaire veille au choix de ses collaborateurs quant à leur compétence et leur discrétion. Il s'assure qu'ils disposent de la compétence appropriée à la nature et à la complexité des tâches qui leur sont confiées.Versions
Le notaire justifie d'une installation matérielle, au sein d'un local dédié à l'accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes, permettant l'exercice de son activité dans le respect des règles fixées aux articles 3 et 6 du présent code.
Ce local est le lieu de réception habituel de sa clientèle. Il est situé à la résidence dans laquelle le notaire a été nommé.Versions
Le notaire s'abstient de toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer, soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personne interposée, ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux.
La sollicitation personnalisée est une forme de communication qui dépasse la simple information ; elle est destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées. Elle n'est pas une quelconque forme de publicité.
La sollicitation personnalisée et l'offre de services en ligne sont autorisées dans le respect de la réglementation en vigueur dès lors qu'elles procurent à leurs destinataires une information utile et sincère. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité, à l'honneur de la profession ainsi qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Seules les instances du notariat peuvent recourir à des actions de promotion de la profession, sous forme d'information à caractère général.
Les modes de communication mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire les destinataires en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.Versions
Le notaire mentionne dans ses correspondances et l'ensemble des actes relevant de son activité professionnelle son titre de notaire, à l'exclusion de toute autre dénomination ou qualification.
Il est autorisé à faire suivre l'indication de son titre de celle de ses diplômes et grades universitaires, de son certificat de spécialisation et des distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le notaire salarié mentionne le nom ou la dénomination du titulaire de l'office notarial au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office.Versions
Le notaire n'ajoute aucun nom, surnom ou prénom à la dénomination sous laquelle il a obtenu sa nomination.
L'appellation et la dénomination des structures d'exercice respectent les règles d'ordre public, les droits des tiers et l'ensemble des principes du présent code. Elles ne doivent pas susciter de confusion dans l'esprit du public.Versions
Le notaire détient un sceau personnel portant ses nom, qualité, lieu d'exercice et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
Le sceau peut être apposé par voie électronique.Versions
L'office notarial est signalé par un panonceau portant l'effigie de la République française, sans autre mention que le mot « NOTAIRE ».Versions
Le notaire assure la conservation de ses minutes, du répertoire des actes qu'il a reçus, de sa comptabilité et de ses archives, conformément à la loi et aux textes réglementaires régissant l'exercice de la profession.Versions
Le notaire tient la comptabilité de son office conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions de l'instance nationale du notariat.Versions
Toute personne est libre du choix de son notaire.
Le notaire et toute personne placée sous son autorité s'abstiennent de toute démarche ou manœuvre ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à cette liberté de choix.Versions
Le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l'information la plus complète.
L'intérêt du client prime toujours le sien.
Le notaire propose les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat souhaité par le client, en conformité avec la loi. Il doit exercer son office jusqu'à son terme usuel. Toutefois, il peut l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que :
- la perte de confiance nécessaire à la bonne exécution de sa mission, qu'elle émane du notaire ou du client ;
- le manque caractérisé de respect du client, tant vis-à-vis du notaire que de ses collaborateurs et de la profession notariale ;
- la rétention réitérée par le client d'informations ou de documents essentiels au bon traitement du dossier ;
- le non-respect par le client des lois et règlements.
Il est interdit au notaire de se livrer ou de prendre part soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personne interposée, à une opération prohibée par la réglementation en vigueur.
Le notaire est tenu de mettre un terme à sa mission avec le client dès la survenance d'un évènement susceptible de le placer dans une situation de conflit d'intérêts ou de porter atteinte à son indépendance.
Il est interdit au notaire de recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les droits, émoluments, honoraires et débours liés à cet acte. Il ne peut consentir une avance à son client sous quelque forme que ce soit.
Dans le cas où le notaire requis ne peut instrumenter, il en explique les raisons à son client.Versions
Le notaire est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.
La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des notaires, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.
Le notaire peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce et font l'objet d'une convention d'honoraires préalable signée par le client.
La collaboration rémunérée sous forme d'honoraires entre notaires ou avec d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
La fixation des honoraires obéit aux exigences posées dans la partie législative du code de commerce afférente aux professions réglementées et respecte le principe particulier de délicatesse propre à la profession.VersionsLiens relatifs
Dès l'accomplissement des formalités postérieures à la réception des actes, le notaire apure le compte du client et lui adresse la copie authentique intégrale, le relevé de compte et l'état détaillé des frais.Versions
En cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différend portant sur les honoraires, le notaire propose à son client une médiation avant toute action en justice.
Le notaire informe son client de son droit de saisir le médiateur de la consommation du notariat.
Le notaire est tenu de répondre avec diligence à toute sollicitation du médiateur de la consommation du notariat concernant une affaire qu'il a traitée ou à laquelle il a pris part.Versions
Les notaires se doivent assistance, courtoisie et délicatesse réciproques. Ils s'abstiennent, en toutes circonstances, de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre, susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères et à la réputation du notariat.
Dans le cadre du traitement d'une affaire, ils s'abstiennent de toute démarche auprès de clients d'un autre office sans l'accord préalable du confrère.
En cas d'absence ou d'empêchement momentané d'un notaire, ce dernier peut être remplacé ou substitué par l'un de ses confrères, d'un commun accord entre eux. Cette substitution constitue une mission de confraternité gratuite.
Un notaire ne peut, sans motif légitime, refuser de remplacer ou substituer un confrère absent ou momentanément empêché.
Le respect de la clientèle du notaire par celui de ses confrères appelé à le remplacer ou le substituer constitue un devoir impérieux.Versions
Le notaire répond à toute sollicitation ou interrogation des instances compétentes du notariat.
Il se conforme aux mises en demeure qui lui sont adressées en vue d'assurer le respect des règles déontologiques d'exercice de la profession et de paiement des cotisations professionnelles qui lui incombent.
Il s'astreint à assister aux assemblées générales de sa compagnie.
Le notaire qui fait l'objet d'une action civile liée à l'exercice de ses fonctions ou d'une action pénale pour des faits de toute nature en informe sans délai l'instance dont il dépend. Il l'informe également de toute action en justice qu'il intente dans l'exercice de ses fonctions.
Les membres des Chambres départementales, interdépartementales, des Conseils régionaux et du Conseil supérieur du notariat s'abstiennent :
1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des instances de la profession ;
2° De toute négligence ou carence dans l'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été élus ;
3° De tout acte de nature à empêcher la libre expression de chacun d'entre eux au sein des instances dans lesquelles ils sont élus.Versions
Le notaire se soumet aux inspections diligentées par l'autorité judiciaire ou par les instances compétentes du notariat.
Tout notaire en fonction est tenu d'inspecter ses confrères lorsqu'il est requis.Versions
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.Versions
L'arrêté du 22 mai 2018 portant approbation du règlement national et du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti