LOI n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic (1)

NOR : TREA2316382L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/28/TREA2316382L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/28/2023-1289/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2023
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Après l'article L. 114-5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 114-5-1.-Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l'autorité administrative, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d'y participer.
    « L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l'autorité administrative au plus tard à 18 heures l'avant-veille d'une journée de grève. Cette information n'est requise ni lorsque la grève n'a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
    « Sur la base de ces informations, l'autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l'avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d'assurer les missions définies à l'article L. 114-4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d'administration compétent. Dans le cas où l'autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l'article L. 114-5 autres que ceux exerçant des fonctions d'autorité ne sont plus soumis à l'obligation de demeurer en fonction.
    « Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève envisagée mentionnée à l'article L. 2512-2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.
    « Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l'information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
    « Est passible d'une sanction disciplinaire l'agent qui n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait au Fort de Brégançon, le 28 décembre 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-1289.
Sénat :
Proposition de loi n° 553 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Évelyne Perrot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 695 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 696 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 15 juin 2023 (TA n° 138, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1398 ;
Rapport de M. Damien Adam, au nom de la commission du développement durable, n° 1701 ;
Discussion et adoption le 15 novembre 2023 (TA n° 185).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023 publiée au Journal officiel de ce jour.

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