Arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux ballons ultralégers

NOR : TREA2325807A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/21/TREA2325807A/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2023
Texte n° 91

Version initiale


Publics concernés : propriétaires, exploitants et pilotes de ballons ultralégers non motorisés.
Objet : définition des règles de navigabilité, d'expérience du pilote et d'utilisation applicables aux ballons ultralégers non motorisés.
Entrée en vigueur : le texte est applicable le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté exempte de l'obligation de document de navigabilité les ballons ultralégers non motorisés. Il exempte également de l'obligation de détenir un titre de personnel navigant le pilote de ballons ultralégers non motorisés. Il définit néanmoins des exigences minimales de sécurité applicables aux propriétaires, exploitants et pilotes de tels aéronefs.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 6221-16 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2020 relatif aux exigences applicables aux licences et qualifications des personnels de conduite de certains aéronefs visés à l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant l'arrêté du 26 mars 2013 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs,
Arrête :


  • Est dit ballon ultraléger ou « BUL » un aérostat non motorisé, monoplace ou biplace, dont le volume maximal de l'enveloppe prévu à la conception n'excède pas 1 200 m3 en cas d'utilisation d'air chaud et 400 m3 en cas d'utilisation d'autres gaz de sustentation.
    Un BUL est dit libre s'il n'est pas continuellement ancré à un point fixe au cours de l'exploitation.
    Un BUL est dit captif s'il est muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation.


  • Le présent arrêté s'applique à tout ballon ultraléger (BUL) tel que défini à l'article 1er à l'exception :
    1° Des BUL qui relèvent du champ d'application de l'arrêté du 3 mai 2017 susvisé ;
    2° Des BUL qui disposent d'un document de navigabilité tel que défini dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.


  • I. - L'utilisation d'un BUL captif dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface s'effectue dans les conditions de l'arrêté du 3 mai 2017 susvisé.
    II. - L'utilisation d'un BUL captif dont le point le plus haut en exploitation dépasse les 50 mètres au-dessus de la surface est interdite.
    III. - Les articles 4 à 6 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux BUL libres.


  • I. - Le BUL est dispensé de l'obligation de détenir un document de navigabilité.
    II. - Tout propriétaire de BUL s'assure que son aéronef satisfait aux exigences minimales de conception suivantes :
    1° Le BUL est équipé d'un dispositif permettant le dégagement contrôlé d'air chaud ou de gaz pendant le vol ;
    2° Le BUL est équipé d'un système de dégonflement suffisamment rapide à l'atterrissage permettant de prévenir tout vol libre de l'enveloppe après l'atterrissage ;
    3° Lorsque le BUL est gonflé en partie ou exclusivement avec du gaz, il est protégé contre l'éclatement par une soupape ou tout autre dispositif équivalent ;
    4° La continuité électrique est établie dans le cas d'un BUL gonflé avec un gaz inflammable.


  • I. - Tout pilote de BUL satisfait à l'une ou l'autre des exigences suivantes :
    1° Il est titulaire ou a été titulaire d'une licence pour agir en tant que pilote de ballon de même classe conformément à l'annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé ;
    2° Il a été titulaire d'une licence pour agir en tant que pilote de ballon libre, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, comportant la mention :
    a) Ballon libre à gaz lorsqu'un BUL à gaz est utilisé ;
    b) Ballon libre à air chaud lorsqu'un BUL à air chaud est utilisé ;
    c) Ballon libre à air chaud et ballon libre à gaz lorsqu'un BUL capable de voler avec une combinaison d'air chauffé et de gaz ininflammable plus léger que l'air est utilisé ;
    3° Il dispose d'une déclaration d'aptitude au pilotage de ballons ultralégers comportant la mention correspondante au BUL utilisé. Cette déclaration d'aptitude au pilotage est délivrée par un pilote disposant pour la même classe de ballon d'un certificat d'instructeur de vol pour ballon prévu au règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé. Les conditions permettant de disposer d'une telle déclaration sont annexées au présent arrêté.
    II. - Un pilote de BUL ne peut emporter une personne à bord que s'il a effectué en tant que pilote aux commandes, au cours des 6 mois qui précèdent, au moins trois ascensions en ballon libre, dont au moins une sur un BUL libre de même classe au sens du point BFCL.010 de l'annexe III du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé.


  • I. - Un BUL est utilisé et entretenu conformément à la documentation fournie par le constructeur.
    Tout pilote de BUL utilise des listes de vérification couvrant toutes les étapes de l'exploitation de l'aéronef dans des conditions et situations normales, anormales et d'urgence. Ces listes de vérification rappellent les limites opérationnelles de l'aéronef et respectent les contraintes et recommandations éventuelles du constructeur de l'aéronef.
    II. - Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour en dehors de tout espace aérien nécessitant l'établissement de communications vocales air-sol ou l'utilisation d'un transpondeur de radar de surveillance secondaire.
    III. - Un BUL ne peut pas effectuer :
    1° Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
    2° D'activité nécessitant la mise en place d'un équipement spécial pour cette activité et qui affecte le comportement du ballon ;
    3° D'opération de levage de charge externe ;
    4° D'évolution durant laquelle une personne entre ou sort du ballon pendant le vol ;
    5° Du transport de marchandises dangereuses.
    IV. - Le pilote s'assure avant tout vol que le BUL dispose des équipements minimums suivants :
    1° Un variomètre, si requis par la documentation fournie par le constructeur du BUL ;
    2° Un altimètre ;
    3° Une trousse de premier secours ;
    4° Lorsque le BUL est gonflé en partie ou exclusivement avec de l'air chauffé, une source d'allumage alternative et indépendante, au moins un extincteur à main, une couverture ignifugée ou résistante au feu, un indicateur de température de l'enveloppe et un dispositif destiné à mesurer et indiquer la quantité de carburant ;
    5° Une corde de manœuvre ou de ralentissement qui mesure au moins 20 mètres et qui est, lorsqu'il s'agit d'un BUL gonflé avec un gaz, dans un matériau qui garantisse que les effets de la décharge électrostatique ne créent pas de danger ;
    6° Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et le passager qui est apposée et qui porte l'inscription suivante : « Cet aéronef ne dispose d'aucun document de navigabilité et n'a fait l'objet d'aucun contrôle d'aptitude au vol par le ministre chargé de l'aviation civile. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien à titre onéreux est interdit. » ;
    7° Tout autre équipement requis par la documentation fournie par le constructeur du BUL.
    V. - L'ensemble des documents suivants sont transportés à bord lors de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies :
    1° Les listes de vérification du BUL telles que prévues au I du présent article et contenant les limitations opérationnelles, les procédures normales, anormales et d'urgence ;
    2° Les cartes aéronautiques actualisées et appropriées pour la zone de vol prévue ;
    3° Le ou les documents permettant d'attester que les conditions requises par l'article 5 pour être pilote du BUL utilisé sont satisfaites.
    Les documents peuvent être disponibles dans un format autre que papier.
    VI. - Le pilote du BUL est responsable de la sécurité du ballon ainsi que de la personne ou des biens transportés à bord au cours des opérations effectuées avec le ballon.
    De plus, le pilote du BUL est responsable avant le vol de l'information des personnes qui participent au gonflage et au dégonflage de l'enveloppe, information incluant le rappel des consignes de sécurité.
    VII. - Dispositions diverses :
    1° L'avitaillement des BUL n'est pas effectué lorsque des personnes se trouvent à bord ;
    2° Il est interdit de fumer à bord d'un BUL ainsi que dans son voisinage immédiat au sol.


  • Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « L'utilisation des aéronefs mentionnés à l'article R. 6221-16 du code des transports peut, par arrêté, faire l'objet d'exemptions au présent arrêté ou être soumise à des conditions particulières. Sont notamment exclus du présent arrêté, en vertu des arrêtés spécifiques les concernant, les aéronefs ultralégers non motorisés, les parachutes, les ballons ultralégers et les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉCLARATION D'APTITUDE AU PILOTAGE DE BALLONS ULTRALÉGERS


      I. - La déclaration d'aptitude au pilotage de ballons ultralégers (BUL) comporte au moins l'une des deux mentions suivantes :
      1° Mention « ballon ultraléger à gaz » ;
      2° Mention « ballon ultraléger à air chaud ».
      Pour l'application de la présente annexe, un instructeur de vol pour ballon qualifié est un instructeur de vol pour ballon qualifié sur la classe de ballon utilisé conformément à l'annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 modifié susvisé.
      II. - Conditions exigées pour la délivrance de la déclaration d'aptitude au pilotage.
      Pour la délivrance de la déclaration d'aptitude au pilotage de BUL, le candidat remplit les conditions suivantes :
      1° Il est âgé de 16 ans révolus ;
      2° Il a suivi une formation théorique portant sur les conditions du présent arrêté, détaillant notamment les règles de l'air et l'information aéronautique nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article 6 ;
      3° Lorsqu'une déclaration d'aptitude au pilotage avec mention « ballon ultraléger à gaz » est visée, il a réalisé, sous le contrôle et la direction d'un instructeur de vol pour ballon qualifié, un entraînement comportant :
      a) Au moins huit heures d'instruction en vol en ballon à gaz libre ou captif, incluant a minima :
      i) Quatre heures d'instruction en vol en double commande en ballon à gaz libre ;
      ii) Deux gonflages, cinq ascensions et cinq atterrissages ;
      iii) Deux vols en solo en BUL à gaz libre, d'un temps de vol d'au moins 30 minutes ;
      b) Un vol d'évaluation en ballon à gaz libre d'une durée minimale de 15 minutes permettant au candidat de démontrer son aptitude au pilotage.
      Cet entraînement peut être réduit à deux vols d'instruction d'au moins 15 minutes en double commande en ballon à gaz libre suivi du vol d'évaluation lorsque le candidat satisfait au I de l'article 5 pour piloter un BUL à air chaud.
      Tout vol d'entraînement d'un élève pilote seul à bord d'un BUL à gaz libre ne peut être entrepris que si l'élève pilote est âgé de 14 ans révolus ;
      4° Lorsqu'une déclaration d'aptitude au pilotage avec mention « ballon ultraléger à air chaud » est visée, il a réalisé, sous le contrôle et la direction d'un instructeur de vol pour ballon qualifié, un entraînement comportant :
      a) Au moins huit heures d'instruction en vol en ballon à air chaud libre ou captif, incluant a minima :
      i) Quatre heures d'instruction en vol en double commande en ballon libre à air chaud ;
      ii) Deux gonflages, cinq ascensions et cinq atterrissages ;
      iii) Deux vols en solo en BUL à air chaud libre, d'un temps de vol d'au moins 30 minutes ;
      b) Un vol d'évaluation en ballon à air chaud libre d'une durée minimale de 15 minutes permettant au candidat de démontrer son aptitude au pilotage.
      Cet entraînement peut être réduit à un vol d'instruction d'au moins 15 minutes en double commande en ballon à air chaud libre suivi du vol d'évaluation lorsque le candidat satisfait au I de l'article 5 pour piloter un BUL à gaz.
      Tout vol d'entraînement d'un élève pilote seul à bord d'un BUL à air chaud libre ne peut être entrepris que si l'élève pilote est âgé de 14 ans révolus.
      III. - Conditions exigées pour piloter un ballon ultraléger mixte.
      Pour piloter un ballon ultraléger capable de voler grâce à la combinaison d'air chauffé et de gaz ininflammable plus léger que l'air, dit ballon ultraléger mixte, le pilote satisfait aux exigences du I de l'article 5 pour piloter à la fois un BUL à air chaud et un BUL à gaz.
      IV. - Archivage.
      Tout instructeur de vol pour ballon qualifié délivrant une déclaration d'aptitude de pilote de BUL en conserve une copie pour archive.


Fait le 21 décembre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,2 Ko
Retourner en haut de la page