Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I.-L'article R. 20-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I, le deuxième alinéa constitue un II et le dernier alinéa constitue un III ;
2° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique, à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale, et à la compatibilité des équipements avec des accessoires, y compris des chargeurs universels. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limite de tension ainsi que les spécifications relatives aux capacités de chargement prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour les catégories ou les classes d'équipements radioélectriques mentionnées à l'article R. 20-3-1. » ;
3° Au II, après les mots : « directive 1999/5/ CE », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022. » ;
II.-Après la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 1 bisainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
« Art. R. 20-3-1.-I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :
« a) Téléphones mobiles portatifs ;
« b) Tablettes ;
« c) Caméras numériques ;
« d) Casques d'écoute ;
« e) Casques-micro ;
« f) Consoles de jeux vidéo portatives ;
« g) Haut-parleurs portatifs ;
« h) Liseuses numériques ;
« i) Claviers ;
« j) Souris ;
« k) Systèmes de navigation portables ;
« l) Ecouteurs intra-auriculaires ;
« m) Ordinateurs portables.
« II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
« a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
« b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
« a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;
« b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé. »
III.-Après l'article R. 20-11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 20-11-1.-I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge.
« II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.
« III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme. »
IV.-Après le dernier alinéa du VIII de l'article R. 20-12, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-3-1, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles. Lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette. L'étiquette est imprimée dans les instructions et sur l'emballage ou est apposée sur l'emballage sous forme d'autocollant. En l'absence d'emballage, l'autocollant où figure l'étiquette est apposé sur l'équipement radioélectrique. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l'étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. Si la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l'étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l'équipement radioélectrique.
« Un arrêté pris par le ministre en charge des communications électroniques précise les informations sur le contenu et le format de l'étiquette. »
V.-L'article R. 20-13 est ainsi modifié :
1° Au II, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre « VI » ;
2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils veillent à ce que :
« a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle étiquette ;
« b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. »
VI.-Le II de l'article R. 20-13-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au II, au IV et aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-12-1 » sont remplacés par les mots : « au II, aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-13 » ;
2° Après le second alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils veillent à ce que :
« a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle étiquette ;
« b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. »
VII.-L'article R. 20-21 est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « R. 20-13-1 » est remplacée par la référence « R. 20-13-2 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « autre domaine auquel s'attache un intérêt public », sont insérés les mots : « ou qu'ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées au 12° de l'article L. 32 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 20-12 » est remplacée par la référence : « R. 20-13-2 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L'article 21 du règlement (CE) 765/2008 » sont remplacés par les mots : « L'article 11 du règlement (UE) 2019/1020 » ;
3° Au VI, la référence : « R. 20-12-2 » est remplacée par la référence « R. 20-13-2 ».