Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce

NOR : PRMX2334865A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/26/PRMX2334865A/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2023
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : entreprises. Organismes destinataires des formalités de création, de modification ou de cessation d'activité des entreprises, et organismes publics assurant une assistance aux déclarants. Autorités ayant compétence pour délivrer des autorisations. Organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. Greffiers des tribunaux de commerce. URSSAF.
Objet : mise en œuvre d'une procédure dérogatoire à suivre en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2 du code de commerce.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées à son article 4.
Notice : l'arrêté met en œuvre, en application de l'article R. 123-15 du code de commerce, une procédure permettant à certaines entreprises d'utiliser à titre dérogatoire un autre téléservice que le guichet unique électronique des formalités d'entreprises, et aux autres de retarder l'obligation de réaliser leurs formalités auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du même code.
Les dispositions de l'arrêté précisent les formalités concernées, les organismes compétents et leurs modalités de saisine, ainsi que les modes de transmission d'informations et de pièces.
Références : les dispositions de l'arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-15 ;
Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;
Vu le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 décembre 2023,
Arrête :


  • I. - La difficulté grave mentionnée à l'article R. 123-15 du code de commerce est caractérisée lorsque les deux critères cumulatifs suivants sont remplis :
    1° Les dépôts des dossiers uniques ne peuvent être réalisés en raison soit d'une indisponibilité générale du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 du code de commerce, soit d'un blocage d'un ou plusieurs types particuliers de déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 du même code ayant un caractère répétitif ;
    2° L'impossibilité de déposer n'est pas de nature à pouvoir être résolue par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du même code dans un délai de quarante-huit heures à compter de son constat.
    II. - Lorsque l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, ou l'un des membres du collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du même code, établit qu'un cas de difficulté grave affecte le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 du même code, il en informe sans délai le président du collège stratégique.
    La décision de déclenchement de la procédure de secours est prise par le collège stratégique, au plus tard vingt-quatre heures après la réception de ce signalement. Cette décision peut être prise après consultation par voie électronique de ses membres. Elle mentionne le type de formalité concernée et le délai durant lequel la procédure de secours est mise en œuvre.
    La décision fait l'objet d'une inscription sur une liste arrêtée par le collège stratégique, régulièrement actualisée. Cette liste est communiquée, à chaque actualisation, aux organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce, ainsi qu'aux organismes chargés de l'assistance mentionnés au I de l'article R. 123-14 du même code. L'organisme unique la rend publique par tout moyen approprié.
    Lorsque le cas de difficulté grave n'est pas résolu à l'expiration du délai fixé, l'organisme unique en informe le président du collège stratégique qui peut prolonger la procédure de secours pour une nouvelle durée qu'il détermine.


  • I. - Les formalités dont le type est inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article 1er et figurant au tableau en annexe 1 sont transmises par les déclarants aux organismes indiqués dans ce tableau selon les modalités décrites aux II et III du présent article, par dérogation à l'article R. 123-1 du code de commerce.
    II. - Lorsqu'une formalité mentionnée au I est réceptionnée par la direction générale des finances publiques ou l'URSSAF, les informations et pièces de cette déclaration peuvent être transmises par le déclarant à cet organisme, selon les cas :
    1° Par un formulaire au format PDF remplissable disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
    2° Ou par le biais d'un téléservice spécifique mis en œuvre par l'URSSAF. L'accès à ce téléservice n'est possible que par un lien de redirection depuis le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 du code de commerce et pour les seules formalités dont le type figure sur la liste mentionnée au II de l'article 1er du présent arrêté. L'URSSAF rejette tout autre type de formalité que celles-ci.
    Lorsque la formalité concerne une entreprise étrangère dont l'activité est agricole, l'URSSAF transmet les informations et pièces à la caisse de mutualité sociale agricole, aux fins de traitement de la déclaration.
    III. - Lorsqu'une formalité mentionnée au I concerne le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à compétence commerciale compétent, les informations et pièces nécessaires à l'inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que les éventuels frais afférents peuvent être transmis par le déclarant au greffe :
    1° Par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le greffier ou par le groupement visé à l'article L. 743-12 du code de commerce auquel il appartient. L'accès à ce téléservice n'est possible que par un lien de redirection depuis le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 de ce même code, et pour les seules formalités dont le type figure sur la liste mentionnée au II de l'article 1er ;
    2° Ou sur support papier, par un formulaire au format PDF remplissable disponible sur le site entreprises.gouv.fr, adressé par voie postale ou par dépôt au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur ce téléservice.
    Le greffe rejette tout autre type de formalité que celles mentionnées au II de l'article 1er.
    Le greffe compétent procède aux inscriptions au registre du commerce et des sociétés, conformément aux articles R. 123-31 à R. 123-171-1 du code de commerce, et délivre au déclarant un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour. Pour l'application de ces articles, la référence à l'organisme unique est ignorée.
    Le greffe transmet le jour même aux organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce le dossier complet comprenant les informations et pièces les concernant, en indiquant les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis. La transmission des informations est réalisée par voie électronique, par le biais de messages de type « REGENT », selon la « norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (version V2016. 2 mars 2018) ». La transmission par le greffe à la caisse de la mutualité agricole se fait par tout moyen approprié.
    Le greffe compétent transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui sont déposés au registre du commerce et des sociétés, aux fins de satisfaire aux opérations de validation et de contrôle qu'il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l'article R. 123-270 du code de commerce. Les modalités de cette transmission sont définies dans l'annexe 2 au présent arrêté.
    IV. - Lorsque la formalité mentionnée au III concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut transmettre sa formalité à la chambre des métiers et de l'artisanat dont il relève, après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe. Celle-ci délivre au déclarant un récépissé mentionnant l'objet et la date du dépôt de la formalité et inscrit les données relatives à l'activité au registre national des entreprises.


  • I. - Pour toute formalité dont le type est inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article 1er, autre que celles mentionnées à l'article 2, le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises met à disposition du déclarant, le jour même de la demande, un récépissé mentionnant :
    1° Le type de la formalité et la durée de son indisponibilité sur le système d'information ;
    2° La date du jour d'édition du récépissé ;
    3° L'obligation pour l'entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises dans les trente jours après la fin de la difficulté grave affectant ce type de formalité sur le guichet.
    II. - Lorsque la difficulté grave a été résolue par l'organisme unique, un message d'information sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises invite le déclarant à procéder au dépôt, sur ce même guichet, de sa formalité accompagnée du récépissé mentionné au I, en application des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, au plus tard trente jours à compter de la résolution de la difficulté grave. Cette disposition ne s'applique pas aux formalités mentionnées au II et au III de l'article 2.
    Les autorités chargées de la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces en application de l'article R. 123-267 du code de commerce retiennent comme date de dépôt de la formalité la date figurant sur le récépissé susmentionné, et non celle figurant sur le récépissé prévu à l'article R. 123-6 du même code.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1


      Type de formalité

      Organisme de réception

      Toute modification ou cessation d'entreprises étrangères exerçant une activité en France, sans établissement et n'employant pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.

      Direction générale des finances publiques

      Toute modification ou cessation d'entreprises étrangères, exerçant une activité en France sans établissement et employant du personnel relevant d'un régime de sécurité sociale français.
      Toute formalité concernant les personnes physiques suivantes :
      - Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
      - Les vendeurs à domicile indépendants mentionnés au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
      - Les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, à l'exclusion des chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat ;
      - Les artistes auteurs ;
      - Les collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale ;
      - Les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelières ;
      - Les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

      URSSAF

      Toute formalité ou dépôt d'acte concernant un commerçant ou une personne morale assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (dont les associations).

      Greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement et territorialement compétents


    • ANNEXE 2
      RELATIVE AUX MODALITÉS DE TRANSMISSION MENTIONNÉE À L'ARTICLE 2


      I. - La transmission mentionnée au III de l'article 2 du présent arrêté est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 du code de commerce ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102 du même code. Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).
      En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, les numéros uniques d'identification de l'entreprise et de ses établissements SIREN et SIRET, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
      Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins. Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil. La transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises et qui mentionne :
      a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;
      b) La date de l'inscription ou du dépôt ;
      c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 du code de commerce dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;
      d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;
      e) La mention : « DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce » dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 du même code ;
      f) La mention : « INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ne sont accessibles qu'aux personnes présentant un intérêt légitime conformément au droit de l'Union européenne ; les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier » dans le cas de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du même code.
      Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné au troisième alinéa du présent I.
      II. - Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au I, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la tenue dans le cadre de sa mission prévue au 2-1° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
      Cette transmission est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au I et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.
      Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour. Ils intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, les numéros uniques d'identification de l'entreprise et de ses établissements SIREN et SIRET, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
      Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, les numéros SIREN et SIRET, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
      III. - Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.


Fait le 26 décembre 2023.


Pour la Première ministre et par délégation :
La directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement,
A. Bretonneau

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