Arrêté du 21 décembre 2023 établissant le plafond d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle dans les eaux du bailliage de Jersey par les navires battant pavillon français

NOR : PRMM2335345A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/21/PRMM2335345A/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2023
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : le présent arrêté concerne la fixation du plafond d'effort de pêche pour les activités de pêche professionnelle au moyen d'un engin trainant dans les eaux du bailliage de Jersey par les navires battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, entré en vigueur le 1er mai 2021 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-3, L. 921-2-2 et R. 921-15 et suivants ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2019 modifié portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2020 modifié relatif aux permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville ;
Considérant le courrier du Royaume-Uni du 31 janvier 2023 portant notification du plafond d'effort de pêche attribué par les autorités de Jersey aux navires battant pavillon français à compter de l'année 2023 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 décembre 2023,
Arrête :


  • Un plafond d'effort de pêche, tel que défini à l'article D. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'applique aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une licence d'accès aux eaux de Jersey et d'une autorisation européenne de pêche « Bailliage Jersey », pour les navires pratiquant les engins suivants conformément aux permis d'activité délivrés par les autorités de Jersey : drague à coquille Saint-Jacques (DRB/SCE), drague à coquillage (DRB/VEV, GKL, DRB/ULO, VNR) et chalut (OTB, OTM, PTM, PTB, TBB).


  • I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés à l'article 1er du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l'article 1er.
    II. - Le plafond d'effort de pêche est défini sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.


  • Conformément à la notification par les autorités du bailliage de Jersey, le plafond d'effort de pêche défini à l'article 1er est de 1 745 jours de pêche à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours.


  • Le plafond d'effort de pêche est réparti en sous-plafonds sur la base de l'activité des navires constatée entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020 selon le tableau suivant :


    Plafond de jours de pêche par année de gestion

    Navires immatriculés dans le ressort de la région Bretagne

    648

    Navires immatriculés dans le ressort de la région Normandie

    1097


  • Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime. Les éventuels dépassements du plafond, pour une année de gestion donnée, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même plafond des années suivantes.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe de service des pêches maritimes et de l'aquaculture durable,
A. Darpeix Van Tongeren

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,3 Ko
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