L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu la décision n° 2019-466 du 9 octobre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Tropique FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Tropiques FM ;
Vu la décision n° 2019-530 du 9 octobre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Tropique FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Tropiques FM ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Tropique FM ;
Vu la lettre du 22 septembre 2023 par laquelle la SAS Tropique FM a informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une modification de son capital et d'une modification de son contrôle ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 9 octobre 2019, le capital de la SAS Tropique FM est détenu à 59 % par la SARL France Antilles Contact, à 40,8 % par M. Stéphane Mouangué et à 0,2 % par Mme Valérie Rousseau tandis que le capital de la SARL France Antilles Contact, actionnaire majoritaire de la SAS Tropique FM, est détenu à 88 % par M. Stéphane Mouangué, à 10 % par la SARL Loisir et Communication et à 2 % par Mme Ida Mouangué ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la SAS Tropique FM serait détenu à 59 % par la SARL France Antilles Contact, à 13,6 % par Mme Victoria Mouangué, à 13,6 % par Mme Émilie Mouangué, à 13,6 % par M. Édouard Mouangué et à 0,2 % par Mme Valérie Rousseau tandis que le capital de la SARL France Antilles Contact serait détenu à 29,4 % par Mme Victoria Mouangué, à 29,4 % par Mme Émilie Mouangué, à 29,2 % par M. Édouard Mouangué, à 10 % par la SARL Loisir et Communication et à 2 % par Mme Ida Mouangué, modifiant ainsi le contrôle indirect, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Tropique FM, titulaire d'autorisations délivrées en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. Cette opération serait sans incidence sur les caractéristiques générales du programme diffusé par Tropiques FM ; la seule modification du contrôle indirect de la société Tropique FM n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des années 2021 et 2022, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 13 décembre 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre