Peuvent délivrer, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du code de la santé publique :
1° Les groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
2° Les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur ;
3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :
a) Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements d'hébergement pour personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du I du même article ;
c) Les structures dénommées : « lits halte soins santé », « lits d'accueil médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique » mentionnées au 9° du I du même article ;
d) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même article ;
4° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles assurant la gestion d'au moins un établissement ou service mentionné au 3° ;
5° Les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
6° Les centres et structures mentionnés à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique.
Dans les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, la délivrance des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du code de la santé publique peut être effectuée, en lien avec la pharmacie à usage intérieur, par un service de l'établissement.