Décision n° 2023-1184 du 13 décembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


    • Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon.
      Les fréquences déterminées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'exercice par le gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou de l'application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi précitée.
      Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de réservation prioritaire ou de l'application du droit de prorogation précités, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource radioélectrique retirée.
      L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre 2.


      Chapitre 1er
      Retrait et envoi des dossiers de candidature


      La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


      1. Retrait des dossiers de candidature


      Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon (téléphone : 01-40-58-34-69 ; mél : cta.lyon@arcom.fr).


      2. Envoi des dossiers de candidature


      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :


      - soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 6 février 2024 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr) ;
      - soit, adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, préfecture du Rhône, 106, rue Pierre-Corneille, 69419 Lyon Cedex 03, au plus tard le 6 février 2024, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.


      Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
      Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats : tout dossier de candidature transmis par une voie électronique autre que les téléservices précités sera déclaré irrecevable.
      Chaque dossier adressé par voie postale doit être fourni en deux exemplaires : un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom.
      En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
      Par ailleurs, afin de faciliter l'instruction du présent appel aux candidatures, le candidat veillera, s'il choisit d'adresser son dossier par voie postale, d'une part, à limiter le nombre de fichiers dans son exemplaire dématérialisé, d'autre part, à les organiser selon une arborescence logique et, enfin, à utiliser des noms de fichiers courts mais suffisamment explicites pour qu'ils soient compréhensibles par tout lecteur. En outre, les fichiers seront transmis dans des formats compatibles avec les logiciels Word 2007 et Excel 2007 de Microsoft ou bien LibreOffice de version supérieure ou égale à 4.4. Le formulaire d'identification de la personne morale candidate sera impérativement transmis dans un format compatible avec le logiciel Excel 2007 à l'exclusion de tous les autres formats.
      Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse appelsfm@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


      Chapitre 2
      Catégories de services
      1. Détermination de la catégorie de service de radio


      La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
      Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.


      2. Définition des cinq catégories de services de radio


      Catégorie A - services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total :
      Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre).
      Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
      1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
      2° A un fournisseur de programme identifié :


      a) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
      b) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      - le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
      - les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
      - la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
      - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      Catégorie B - services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié :
      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre).
      Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
      Catégorie C - services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale :
      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :


      - par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, entre 6 heures et 22 heures (cf. point 3 du présent chapitre) ;
      - par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.


      Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
      Catégorie D - services de radio thématiques à vocation nationale :
      Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
      Catégorie E - services de radio généralistes à vocation nationale :
      Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
      Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure, destinés à la diffusion d'informations locales.


      3. Définition du programme d'intérêt local


      Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.


      Chapitre 3
      Contenu du dossier de candidature


      Les dossiers de candidature doivent correspondre à la catégorie de service choisi par le candidat. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
      La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
      1° Formulaires indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
      Le candidat remplit les deux formulaires disponibles sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr) :


      - le formulaire de présentation du candidat ;
      - le formulaire de choix des zones ;


      2° Informations sur la personne morale candidate ;
      3° Caractéristiques générales de la programmation du service ;
      4° Modalités de financement du service ;
      5° Caractéristiques techniques d'émission ;
      6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      Chapitre 4
      Déroulement de la procédure
      1. Liste des candidats recevables


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon.
      Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :


      a) Envoi du dossier au comité territorial de l'audiovisuel de Lyon dans les délais fixés au chapitre 1er de la présente décision ;
      b) Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
      c) Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
      - pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ;
      - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
      - pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.


      L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie les rejets de candidature.


      2. Sélection des candidatures


      Le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu de cet avis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone géographique mise en appel et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).


      3. Site d'émission


      Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
      Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par elle-même ou par tout autre organisme qu'elle a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
      Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
      Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


      4. Elaboration de la convention


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr). La convention doit être complétée et renvoyée à l'Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
      Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :


      - la durée et les caractéristiques générales du programme ;
      - le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
      - la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
      - la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
      - le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.


      A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
      Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au point 3 ou au point 4 ci-dessus, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


      5. Autorisation ou rejet des candidatures


      Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
      Elle tient compte également :
      1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
      2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
      3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
      4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
      5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
      6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;
      7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi précitée.
      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Elle veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
      Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
      En zone de montagne, elle tient compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.
      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Elle fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
      L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut constater la caducité de l'autorisation.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES ET LEURS CONDITIONS D'UTILISATION
      I. - Conditions techniques d'utilisation des fréquences
      1.1. Considérations générales


      La liste des fréquences disponibles correspondant à chaque zone géographique mise en appel figure dans la seconde partie de la présente annexe.
      Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
      Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :


      - une zone d'implantation de l'émetteur, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
      - la ou les zone(s) principalement couverte(s) par la fréquence si celle-ci est utilisée dans des conditions optimales de diffusion ;
      - une altitude maximum au sommet des antennes ;
      - une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.


      L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement des radiocommunications, un allotissement.
      La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale.
      Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local…) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.


      1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


      La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
      Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, elle définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
      Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


      II. - Liste des fréquences disponibles


      Comité territorial de l'audiovisuel de Lyon
      Département 73 - Savoie


      Zone géographique mise en appel : SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE :


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement couvertes

      Département
      d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme/remarque

      Altitude
      maximum
      des antennes (m)

      Puissance
      apparente
      rayonnée
      maximum
      (W)

      1

      92,3

      SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

      73

      SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

      Néant

      1 380

      100 W


      Zone géographique mise en appel : VAL THORENS :


      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE

      Numéro
      d'allotissement

      Fréquence (MHz)

      Zones
      principalement couvertes

      Département
      d'implantation
      de l'émetteur

      Zone
      d'implantation
      de l'émetteur

      Contrainte
      de programme/remarque

      Altitude
      maximum
      des antennes (m)

      Puissance
      apparente
      rayonnée
      maximum
      (W)

      2

      101,0

      VAL THORENS

      73

      VAL THORENS
      (dans la station de sports d'hiver)

      Néant

      2 260

      100 W


Fait à Paris, le 13 décembre 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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