Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 portant diverses mesures relatives aux activités de travail des personnes détenues

NOR : JUSK2315707D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/12/JUSK2315707D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/12/2023-1169/jo/texte
JORF n°0289 du 14 décembre 2023
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : personnes détenues, personnels de l'administration pénitentiaire, magistrats.
Objet : dispositions d'application relatives au travail en détention.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret porte diverses mesures relatives au travail en détention et d'application de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, notamment la création d'une faute disciplinaire de premier degré de harcèlement et les modalités de mise en œuvre de la mixité des activités en détention, ainsi qu'une adaptation du régime du contrat d'implantation. Egalement, le décret crée au sein du code de la justice pénale des mineurs un cadre juridique spécifique relatif au travail des mineurs détenus.
Références : le décret est notamment pris pour l'application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues. Le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire en date du 12 septembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 13 juin 2023 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 juillet 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 11 août 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 15 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 15 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 juin 2023 ;
Vu la saisine de l'Assemblée de Guyane en date 16 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 14 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
    1° L'article R. 211-1 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3 », sont insérés les mots : « , au cours et à l'occasion desquelles les femmes et les hommes peuvent communiquer » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « personnes de leur sexe » sont remplacés par les mots : « personnels féminins » ;
    c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En outre, les personnels surveillant des activités organisées de façon mixte peuvent être des personnels tant féminins que masculins. » ;
    2° A l'article R. 232-4, après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
    « 15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ; »
    3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
    a) L'article R. 412-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 412-23. - Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.
    « Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. » ;
    b) A l'article R. 412-78, les mots : « l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail » sont remplacés par les mots : « le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 », les mots : « toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public » sont remplacés par les mots : « le donneur d'ordre », les mots : « des personnes » sont remplacées par les mots : « des personnes détenues » et les mots : « trois ans » sont remplacées par les mots : « sept ans ».


  • Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
    1° L'article 9 de l'annexe de l'article R. 124-3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sous réserve que l'activité de travail ne se substitue pas aux activités d'enseignement ou de formation, chaque mineur détenu âgé d'au moins seize ans, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler en détention, dans les conditions prévues par les articles L. 412-5 à L. 412-9 du code pénitentiaire. » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
    2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire est complété par une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Du travail des mineurs détenus


    « Sous-section 1
    « Dispositions générales


    « Art. R. 124-46.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par le représentant légal du donneur d'ordre et par le mineur détenu concerné, avec l'autorisation de son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur non émancipé.


    « Art. R. 124-47.-La découverte en milieu professionnel prévue par les dispositions de l'article R. 412-2 du code pénitentiaire peut être prescrite par le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.


    « Sous-section 2
    « Temps de travail


    « Art. R. 124-48.-Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour.
    « Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire.
    « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.


    « Art. R. 124-49.-Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives.
    « Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.
    « Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
    « Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.


    « Art. R. 124-50.-Le deuxième alinéa de l'article R. 412-62 du code pénitentiaire n'est pas applicable aux mineurs détenus. »


  • Le livre VII de la deuxième partie du code pénitentiaire est ainsi modifié :
    1° Après l'article D. 712-1, il est inséré un article R. 712-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 712-2.-Pour l'application de l'article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “ et L. 3133-4 ” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2 ”. » ;


    2° Après l'article D. 713-3, il est inséré un article R. 713-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 713-3-1.-Pour l'application de l'article R. 412-62 à Mayotte, les mots : “ et L. 3133-4 ” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4, L. 3422-2 et L. 3422-3 ”. » ;


    3° Au sein du chapitre V du titre II, il est inséré un article R. 725-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 725-1.-Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Barthélemy, les mots : “ et L. 3133-4 ” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2 ”. » ;


    4° Au sein du chapitre V du titre III, il est inséré un article R. 735-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 735-1.-Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Martin, les mots : “ et L. 3133-4 ” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2 ”. » ;


    5° Dans le tableau figurant à l'article R. 753-1 :
    a) La ligne :
    «


    R. 211-1 à R. 212-18


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    R. 211-1

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023


    R. 212-1 à R. 212-18


    » ;
    b) La ligne :
    «


    R. 231-1 à R. 233-1


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    R. 231-1 à R. 232-3

    R. 232-4

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023


    R. 232-5 à R. 233-1


    » ;
    6° Dans le tableau figurant aux articles R. 755-1, R. 765-1 et R. 775-1, la ligne :
    «


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    » ;
    7° Après l'article D. 755-2, il est inséré un article R. 755-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 755-3.-Pour l'application de l'article R. 412-62 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation de droit du travail en vigueur localement ”. » ;


    8° Dans le tableau figurant à l'article R. 763-1 :
    a) La ligne :
    «


    R. 211-1 à R. 214-24


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    R. 211-1

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023


    R. 212-1 à R. 214-24


    » ;
    b) La ligne :
    «


    R. 225-2 à R. 233-1


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    R. 225-2 à R. 232-3

    R. 232-4

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023


    R. 232-5 à R. 233-1


    » ;
    9° Après l'article D. 765-2, il est inséré un article R. 765-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 765-2-1.-Pour l'application de l'article R. 412-62 en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation de droit du travail en vigueur localement ”. » ;


    10° Dans le tableau figurant à l'article R. 773-1 :
    a) La ligne :
    «


    R. 211-1 à R. 214-24


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    R. 211-1

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023


    R. 212-1 à R. 214-24


    » ;
    b) La ligne :
    «


    R. 225-2 à R. 233-1


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    R. 225-2 à R. 232-3

    R. 232-4

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023


    R. 232-5 à R. 233-1


    » ;
    11° Après l'article D. 775-2, il est inséré un article R. 775-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 775-2-1.-Pour l'application de l'article R. 412-62 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation de droit du travail en vigueur localement ”. »


  • Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
    1° Après l'article D. 721-1, il est inséré un article R. 721-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 721-1-1. - Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023. » ;


    2° Après l'article D. 722-1, il est inséré un article R. 722-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 722-1-1. - Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023. » ;


    3° Après l'article D. 723-1, il est inséré un article R. 723-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 723-1-1. - Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 242,4 Ko
Retourner en haut de la page