Arrêté du 1er octobre 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240)

NOR : PRMM2318887A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/10/1/PRMM2318887A/jo/texte
JORF n°0288 du 13 décembre 2023
Texte n° 2

Version initiale


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 7 juin 2023,
Arrête :


  • La division 240 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles suivants du présent arrêté.


  • A l'article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé :
    Au 2e alinéa du III. 1, l'expression :


    «-les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque »


    est remplacée par l'expression :


    «-les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ».


    Au 3e alinéa du III. 1, les mots : « principalement propulsé » sont remplacés par les mots : « propulsés exclusivement ».
    Au 4e alinéa du III. 1, le mot : « principalement » est remplacé par le mot : « exclusivement ».


  • A l'article 240-2.01 « Dispositions générales » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « 7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet ou à la jambe de ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.
    « Le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.
    « Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s'effectue après avoir éteint le moteur ou s'être assuré que l'hélice ne peut être engagée.
    « Le présent alinéa s'applique également aux navires équipés de coupe-circuits électroniques.
    « Un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être accessible à bord et son emplacement identifié :


    « - afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire ; et
    « - pour aller chercher la personne tombée à l'eau. »


  • A l'article 240-2.10 « Conditions d'utilisation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine » :
    Dans le titre de l'article, les mots : « exclusivement ou » sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».
    L'alinéa suivant est ajouté après le titre :
    « Sous réserve que les conditions d'utilisation de l'embarcation ou de l'engin, définies par le fabricant, ne sont pas inférieures à celles prévues par le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent.
    « Les embarcations et engins dont les conditions d'utilisation, définies par le fabricant, sont inférieures à celle prévues par le présent article, doivent respecter lesdites conditions. »
    Au 1 « Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine » : les mots : « exclusivement ou »sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».
    Au premier alinéa du 1 les mots : « exclusivement ou » sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».
    Le deuxième alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa du 1 : « La navigation est strictement interdite à l'intérieure des zones de baignade balisées. »
    Au 2 « Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés principalement par l'énergie humaine », les mots : « exclusivement ou »sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».
    Au premier alinéa du 2 les mots : « exclusivement ou »sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».
    Au 3 « Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés principalement par l'énergie humaine » les mots : « exclusivement ou » sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».
    Au premier alinéa du 3 les mots : « exclusivement ou » sont ajoutés avant les mots : « principalement par l'énergie humaine ».


  • A l'article 240-2.12 « Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur », l'alinéa suivant :


    «-un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
    «-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
    «-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri. »


    est remplacé par :


    «-un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
    «-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
    «-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri ;


    «-un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur. »


  • A l'article 240-2.14 « Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau », le 6e alinéa « L'arrêté du ministre chargé de la mer portant exemption, pris après consultation de la section “ sécurité de la navigation de plaisance ” de la commission centrale de sécurité, est publié au Journal officiel de la République française. »
    est remplacé par :
    « Les demandes d'exemptions sont étudiées par la section “ sécurité de la navigation de plaisance ” de la commission centrale de sécurité. Les exemptions accordées sont listées en annexe 240-A. 4 de la présente division. »


  • L'article annexe 240-A. 4 suivante est ajoutée après l'article annexe 240-A. 3 :


    ANNEXE 240-A. 4
    EXEMPTIONS AU MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ ET AUX MOYENS DE PRÉVENTION DES CHUTES À L'EAU ACCORDÉES POUR LES NAVIRES, EMBARCATIONS ET ENGINS EXPLOITÉS DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR UN ORGANISME D'ÉTAT OU PAR UNE STRUCTURE MEMBRE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉE PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS
    FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK (FFCK)


    Exemptions accordées pour les canoë-Kayaks évoluant entre 2 et 6 milles d'un abri, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) ; et
    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFCK.


    (PV CCS CONS 978/435.01 du 10 mai 2023)


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;
    -l'ensemble des canoës-kayaks évoluant à moins de 2 milles d'un abri ;
    -les canoës-kayaks évoluant, entre 2 et 6 milles d'un abri, en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFCK.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle
    La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national

    Art.
    240-2.10

    Information par l'encadrant avant la sortie, via l'affichage obligatoire de la carte dans le club et sur le site de pratique lorsque celui-ci n'est pas le site habituel de navigation
    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer une carte marine (ou leurs extraits officiels) par embarcation
    Un extrait de la carte du parcours réalisé est fixé sur chaque canoé kayak, afin que le pratiquant puisse se repérer

    Exemption totale
    Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture

    Art.
    240-2.10

    Information par l'encadrant avant la sortie,
    via l'affichage du RIPAM dans le club.
    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer un RIPAM (ou un résumé textuel et graphique) par embarcation

    Exemption conditionnelle
    Document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture

    Art.
    240-2.10

    Information par l'encadrant avant la sortie,
    via l'affichage du document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée dans le club.
    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer un document (ou un résumé) par embarcation
    Le balisage placé sur la parcours de la sortie est indiqué sur l'extrait de la carte du parcours fixée sur l'embarcation.

    Exemption partielle
    Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement

    Art.
    240-2.10

    Chaque embarcation dispose d'un (1) feu rouge à main.
    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer les 3 feux rouges réglementaires par embarcation

    Exemption conditionnelle
    Compas magnétique étanche conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas

    Art.
    240-2.10

    Chaque embarcation dispose d'un moyen alternatif de navigation adapté à la zone de navigation (GPS-GSM, compas portatif de relèvement)
    L'encadrant dispose d'un compas magnétique réglementaire.
    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer un compas magnétique étanche réglementaire
    Lorsque le GSM est utilisé comme moyen alternatif, l'encadrant doit s'assurer qu'il peut être protégé des intempéries et de la mer en étant placé par exemple dans une poche étanche, et que chaque GSM embarqué est chargé pour pouvoir disposer d'une autonomie suffisante pendant toute la sortie.


    FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV)


    I.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg, les planches à voile et les planches aérotractées évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri et sur des plans d'eau surveillés, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entrainement ou de compétition ; et
    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFV.


    (PV CCS INF 943/401.01 du 4 mars 2020)


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;
    -les voiliers de moins de 250 kg, planches à voiles et planches aérotractées évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFV.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle
    Dispositif lumineux

    Art.
    240-2.03

    Une VHF est embarquée sur le bateau d'encadrement et d'intervention


    II.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant à moins de 2 milles d'un abri et en dehors des eaux territoriales, qui sont identifiés conformément à l'annexe G des règles de Courses à la voile-World Sailing (arborant dans la grand-voile le trigramme FRA).


    (PV CCS INF 943/401.01 du 4 mars 2020)


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale
    Pavillon national

    Art.
    240-2.04

    Trigramme FRA dans la grand-voile pour les navires identifiés conformément à la World Sailing identification régulation


    III.-Exemption accordée pour tous les voiliers évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement et de découverte ; et
    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFV.


    (PV CCS INF 943/401.01 du 4 mars 2020)


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;
    -les voiliers évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFV.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale
    Sifflet associé au vêtement à flottabilité intégrée

    Art.
    240-2.04
    Art.
    240-2.16

    Une VHF est embarquée sur le bateau d'encadrement et d'intervention


    IV.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant en navigation diurne, à moins de 6 milles d'un abri, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entraînement et de compétition ; et
    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFV.


    (PV CCS CONS 980/437.01 du 5 juillet 2023)


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;
    -les voiliers évoluant à moins de 6 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFV.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle
    Matériel d'armement et de sécurité côtier

    Art.
    240-2.04

    Chaque pratiquant embarque le matériel d'armement et de sécurité basique
    Chaque pratiquant porte un équipement individuel de flottabilité (EIF) d'au moins 50 N
    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention


    ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES (ENVSN)


    I.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg, les planches à voile et les planches aérotractées évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entrainement ou de compétition ; et
    -de pratiques organisées par l'ENVSN.


    (PV CCS INF 948/406.03 du 2 septembre 2020)


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;
    -les voiliers de moins de 250 kg, planches à voiles et planches aérotractées évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par l'ENVSN.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle
    Dispositif lumineux

    Art.
    240-2.03

    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention


    II.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant à moins de 2 milles d'un abri et en dehors des eaux territoriales, qui sont identifiés conformément à l'annexe G des règles de courses à la voile-World Sailing (arborant dans la grand-voile le trigramme FRA).


    (PV CCS INF 948/406.03 du 2 septembre 2020)


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale
    Pavillon national

    Art.
    240-2.04

    Trigramme FRA dans la grand-voile pour les navires identifiés conformément à la World Sailing identification régulation


    III.-Exemption accordée pour tous les voiliers évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de formation, de découverte, d'entrainement ou de compétition ; et
    -de pratiques organisées par l'ENVSN.


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;
    -les voiliers évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par l'ENVSN.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale
    Sifflet associé au vêtement à flottabilité intégrée

    Art.
    240-2.04
    Art.
    240-2.16

    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention


    IV.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant en navigation diurne, à moins de 6 milles d'un abri, dans le cadre :


    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entrainement et de compétition ; et
    -de pratiques organisées par l'ENVSN.


    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :


    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe.


    Les voiliers de moins de 250 kg évoluant à moins de 6 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par l'ENVSN.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle
    Matériel d'armement et de sécurité côtier

    Art.
    240-2.04

    Chaque pratiquant embarque le matériel d'armement et de sécurité basique.
    Chaque pratiquant porte un équipement individuel de flottabilité (EIF) d'au moins 50 N
    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er octobre 2023.


Pour le secrétaire d'État auprès de la Première ministre :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216,2 Ko
Retourner en haut de la page