Décret n° 2023-1149 du 6 décembre 2023 pris pour l'application de l'article 286 sexies du code général des impôts

NOR : ECOE2312008D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/6/ECOE2312008D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/6/2023-1149/jo/texte
JORF n°0284 du 8 décembre 2023
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et offices de chèques postaux.
Objet : modalités d'application de l'obligation de tenue du registre des bénéficiaires et des paiements et de transmission à l'administration fiscale des informations qu'il contient, conformément aux dispositions de l'article 286 sexies du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aux paiements réalisés à compter de cette date.
Notice : le 1° du I de l'article 87 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a créé l'article 286 sexies du code général des impôts (CGI) qui prévoit les obligations incombant aux prestataires de services de paiement, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement. En application du A du I de l'article 286 sexies précité, les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux ont l'obligation de tenir un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent. Le III du même article 286 sexies dispose en outre que les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation de tenue du registre transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant sur ce registre.
En application du IV de l'article 286 sexies du CGI, le présent décret crée deux nouveaux articles 242 vicies et 242 unvicies à l'annexe II au CGI pour déterminer les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale.
Références : l'annexe II au CGI peut être consultée, dans sa version issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 96/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2020/283 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA ;
Vu la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/1504 de la Commission du 6 avril 2022 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne la création d'un système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP) pour lutter contre la fraude à la TVA ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 286 sexies et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • La section III ter du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :


    « VII.-Tenue des registres


    « Art. 242 vicies.-Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du code général des impôts comporte les informations suivantes :
    « 1° Informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC (Bank Identifier Code) ou tout autre code d'identification d'entreprise qui l'identifie sans équivoque ;
    « 2° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
    « a) Son nom, sa raison sociale et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
    « b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;
    « c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque, ainsi que le lieu où il se trouve ;
    « d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, l'adresse légale, l'adresse commerciale et l'adresse de l'entrepôt ;
    « e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
    « 3° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
    « a) Son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
    « b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;
    « c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque ainsi que le lieu où il se trouve ;
    « d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
    « e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
    « 4° Informations relatives aux paiements transfrontaliers mentionnés au 2° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts :
    « a) Les détails de tout paiement transfrontalier ainsi que les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l'opération de paiement déclarée :
    « i) La date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;
    « ii) Le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;
    « iii) Toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ;
    « iv) S'il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant ;
    « b) L'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts.


    « Art. 242 unvicies.-I.-Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.
    « II.-Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
    « III.-Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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