Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/ECOS2323040D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1140/jo/texte JORF n°0283 du 7 décembre 2023 Texte n° 6
Publics concernés : travailleurs indépendants, administration fiscale, organismes de sécurité sociale en charge du recouvrement.
Objet : modalités d'application des échanges d'informations entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévus articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret définit les modalités d'échanges entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en vue de connaitre les chiffres d'affaires des micros-entrepreneurs et de les communiquer aux organismes du régime général versant des prestations sociales calculées sur ce fondement. Il traite également de la gestion particulière de transmission de ces données aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement pour les micro-entrepreneurs établis à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin pendant plus de cinq ans.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et en application de l'article 28 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ; Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment ses articles 96 et 107 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 juillet 2023 ; Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 27 juillet 2023 ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er août 2023 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 octobre 2023 ; Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy en date du 10 juin 2022 ; Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 10 juin 2022 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
I. - Pour l'application des dispositions du IV de l'article 96 et du III de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées au III, les informations dont elle dispose pour chacun des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont l'Agence lui transmet préalablement la liste. II. - La liste est transmise par voie électronique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants : 1° Le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'adresse de résidence et l'adresse professionnelle de chaque travailleur indépendant concerné ; 2° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Le numéro SIREN et la raison sociale sous lesquelles est enregistrée son activité principale ; 4° Un numéro de liaison attribué pour les besoins du traitement. III. - Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du II sont rapprochés par la direction générale des finances publiques de ceux dont elle dispose. En cas de concordance suffisante, la direction générale des finances publiques restitue par voie électronique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments suivants : 1° Le numéro de liaison attribué au travailleur indépendant dans la liste transmise par l'Agence ; 2° Les éléments mentionnés aux 1° et 3° du II s'ils diffèrent de ceux figurant sur la liste transmise par l'Agence ; 3° Un indicateur de certification, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du numéro mentionné au 2° du II ; 4° Les montants de chiffres d'affaires ou de recettes déclarés à l'administration fiscale au titre des activités mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chacune des années 2020 à 2022. IV. - Les éléments mentionnés au II sont transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. L'Agence communique en retour à ces mêmes organismes, pour les travailleurs indépendants dont ils assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales, les informations reçues en application du III. V. - Les fichiers constitués pour les besoins des traitements mentionnés au présent article sont conservés pendant une durée maximale de deux ans par la direction générale des finances publiques et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations dans les conditions prévues au IV de l'article 96 et à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale qui sont imposés au titre de leur activité à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy transmettent, par voie électronique, à l'organisme mentionné respectivement au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes tirés de cette activité pour chacune des années 2020 à 2022.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 5 décembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt
Le ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier
Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
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Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
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