- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Emplois du groupe I (Articles 6 à 7)
- Chapitre III : Emplois du groupe II (Articles 8 à 9)
- Chapitre IV : Emplois du groupe III (Articles 10 à 12)
- Chapitre V : Emplois du groupe IV (Articles 13 à 15)
- Chapitre VI : Emplois du groupe V (Articles 16 à 18)
- Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 19 à 29)
Publics concernés : agents intégrant le statut d'emploi de direction du ministère de la justice.
Objet : création du statut d'emploi de direction du ministère de la justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret permet la création du statut d'emploi de direction du ministère de la justice.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 114-3, L. 341-2, L. 412-1 et L. 414-7 ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitives des fonctions ;
Vu le décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 modifié relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 modifié portant statut d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration du ministère de la justice en date du 10 mars 2023 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
2° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
4° Directeur d'école de formation de fonctionnaires ;
5° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
6° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Elles sont également applicables à une partie des emplois suivants, dans les conditions précisées au présent chapitre :
1° Chef d'établissement pénitentiaire ;
2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
3° Directeur de greffe de juridiction ou de secrétariat du parquet ;
4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
5° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
8° Chef de département d'insertion et de probation.Versions
Les dispositions des titres Ier et III du décret du 31 décembre 2019 susvisé s'appliquent aux emplois mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er relevant de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse exercent des responsabilités particulièrement importantes dans la mise en œuvre des politiques publiques du ministère de la justice dans ces domaines. Elles contribuent également à l'évaluation de ces politiques. Elles encadrent les agents des services de l'Etat concernés et animent l'action de ces services.
Les personnes nommées dans les autres emplois mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'administration générale caractérisées par de fortes responsabilités ou dirigent, selon le cas, des écoles de formation des fonctionnaires du ministère de la justice ou des services de greffe des juridictions les plus importantes.Versions
Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en cinq groupes.
Le nombre des emplois de chaque groupe est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ce classement est déterminé en fonction des enjeux territoriaux et du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.
La liste de ces emplois ainsi que leur classement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.Versions
Les emplois du groupe I correspondent à certains emplois de :
1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
3° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.Versions
L'emploi de direction du groupe I comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansVersions
Les emplois du groupe II correspondent à certains emplois de :
1° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
2° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
3° Chef d'établissement pénitentiaire ;
4° Directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
5° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire.Versions
L'emploi de direction du groupe II comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansVersions
Les emplois du groupe III correspondent à des emplois de :
1° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
2° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
3° Chef d'établissement pénitentiaire ;
4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
5° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° Directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
7° Directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
8° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
9° Directeur de greffe de cour d'appel ;
10° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;
11° Directeur du secrétariat du parquet autonome du tribunal judiciaire de Paris ;
12° Directeur de greffe de la Cour de cassation.VersionsLiens relatifs
L'emploi de direction du groupe III comprend six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansVersions
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimale de trois ans ;
2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.VersionsLiens relatifs
Les emplois du groupe IV correspondent à des emplois de :
1° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
5° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6° Directeur de greffe de cour d'appel ;
7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;
8° Directeur du secrétariat du parquet général autonome de la Cour de cassation.Versions
L'emploi de direction du groupe IV comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 moisVersions
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.VersionsLiens relatifs
Les emplois du groupe V correspondent à des emplois de :
1° Chef de département d'insertion et de probation ;
2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
4° Directeur de greffe de cour d'appel ;
5° Directeur de greffe de tribunal judiciaire.Versions
L'emploi de direction du groupe V comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 moisVersions
Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois régis par le présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi. Ils sont maintenus dans leurs fonctions, détachés dans les emplois régis par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues par les articles 20 à 23. Ceux de ces fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont classés sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue par l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les agents concernés est prise en compte dans sa totalité pour les agents qui les exercent depuis moins de deux ans et pour une durée de deux ans pour les agents qui les exercent depuis au moins deux ans.VersionsLiens relatifs
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe mentionné par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui devient un emploi de direction du groupe I relevant de l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe I de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionné par le décret du 23 décembre 2010 susvisé classé dans la première catégorie, deuxième groupe, et qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation
de la première catégorie, deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation classé dans la première catégorie qui devient un emploi du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeurs fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe mentionné par le décret du 13 octobre 2015 susvisé qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon fonctionnel
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe, qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Au 6° de l'article 54 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les mots : « Emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires relevant du décret du 27 janvier 2017 susvisé » sont remplacés par les mots : « emplois de direction du ministère de la justice relevant du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice ».VersionsLiens relatifs
A l'article 2 du décret du 29 avril 2022 susvisé, les mots : « et par le décret du 25 avril 2022 susvisé » sont remplacés par les mots : «, par le décret du 25 avril 2022 susvisé et par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice ».VersionsLiens relatifs
Le code pénitentiaireest ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l'article R. 112-46, les mots : « Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 112-53, les mots : « les dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « les dispositions du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice » ;
3° Au a du 1° de l'article D. 113-1, les mots : « emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « emploi de direction du ministère de la justice » ;
4° Dans le tableau figurant aux articles R. 752-1, R. 762-1 et R. 772-1, la ligne :
«
R. 112-23 à R. 113-64
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 112-23 à R. 112-45
R. 112-46
R. 112-47 à R. 112-52
R. 112-53
R. 112-54 à R. 113-64
» ;
5° Dans le tableau figurant à l'article D. 752-5, la ligne :
«
D. 112-39 à D. 113-22
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
D. 112-39 à D. 112-42
D. 113-1
D. 113-2 à D. 113-22
».VersionsLiens relatifs
Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 décembre 2010 susvisé, l'article 1er du décret du 9 avril 2013 susvisé et le premier alinéa de l'article 1er du 13 octobre 2015 susvisé sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice. »VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires est abrogé.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.Versions
Fait le 30 novembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier