Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice

NOR : JUST2309619D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/30/JUST2309619D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/30/2023-1122/jo/texte
JORF n°0278 du 1 décembre 2023
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : agents intégrant le statut d'emploi de direction du ministère de la justice.
Objet : création du statut d'emploi de direction du ministère de la justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret permet la création du statut d'emploi de direction du ministère de la justice.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 114-3, L. 341-2, L. 412-1 et L. 414-7 ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitives des fonctions ;
Vu le décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 modifié relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 modifié portant statut d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration du ministère de la justice en date du 10 mars 2023 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
      1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
      2° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      3° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
      4° Directeur d'école de formation de fonctionnaires ;
      5° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
      6° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse.
      II. - Elles sont également applicables à une partie des emplois suivants, dans les conditions précisées au présent chapitre :
      1° Chef d'établissement pénitentiaire ;
      2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      3° Directeur de greffe de juridiction ou de secrétariat du parquet ;
      4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
      5° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      6° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      7° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      8° Chef de département d'insertion et de probation.


    • Les dispositions des titres Ier et III du décret du 31 décembre 2019 susvisé s'appliquent aux emplois mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent décret.


    • Les personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er relevant de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse exercent des responsabilités particulièrement importantes dans la mise en œuvre des politiques publiques du ministère de la justice dans ces domaines. Elles contribuent également à l'évaluation de ces politiques. Elles encadrent les agents des services de l'Etat concernés et animent l'action de ces services.
      Les personnes nommées dans les autres emplois mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'administration générale caractérisées par de fortes responsabilités ou dirigent, selon le cas, des écoles de formation des fonctionnaires du ministère de la justice ou des services de greffe des juridictions les plus importantes.


    • Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en cinq groupes.
      Le nombre des emplois de chaque groupe est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      Ce classement est déterminé en fonction des enjeux territoriaux et du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.
      La liste de ces emplois ainsi que leur classement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


    • Les emplois du groupe I correspondent à certains emplois de :
      1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
      2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      3° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • L'emploi de direction du groupe I comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


    • Les emplois du groupe II correspondent à certains emplois de :
      1° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
      2° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
      3° Chef d'établissement pénitentiaire ;
      4° Directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
      5° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      6° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire.


    • L'emploi de direction du groupe II comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


    • Les emplois du groupe III correspondent à des emplois de :
      1° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
      2° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
      3° Chef d'établissement pénitentiaire ;
      4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
      5° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      6° Directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
      7° Directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
      8° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      9° Directeur de greffe de cour d'appel ;
      10° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;
      11° Directeur du secrétariat du parquet autonome du tribunal judiciaire de Paris ;
      12° Directeur de greffe de la Cour de cassation.


    • L'emploi de direction du groupe III comprend six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


    • Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
      1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimale de trois ans ;
      2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.


    • Les emplois du groupe IV correspondent à des emplois de :
      1° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
      2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      3° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      4° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      5° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      6° Directeur de greffe de cour d'appel ;
      7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;
      8° Directeur du secrétariat du parquet général autonome de la Cour de cassation.


    • L'emploi de direction du groupe IV comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      7e échelon

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an et 6 mois


    • Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
      Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.


    • Les emplois du groupe V correspondent à des emplois de :
      1° Chef de département d'insertion et de probation ;
      2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      3° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
      4° Directeur de greffe de cour d'appel ;
      5° Directeur de greffe de tribunal judiciaire.


    • L'emploi de direction du groupe V comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      7e échelon

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an et 6 mois

      1er échelon

      1 an et 6 mois


    • Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux emplois du groupe V.


    • Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois régis par le présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi. Ils sont maintenus dans leurs fonctions, détachés dans les emplois régis par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues par les articles 20 à 23. Ceux de ces fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont classés sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
      Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue par l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les agents concernés est prise en compte dans sa totalité pour les agents qui les exercent depuis moins de deux ans et pour une durée de deux ans pour les agents qui les exercent depuis au moins deux ans.


    • I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe mentionné par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui devient un emploi de direction du groupe I relevant de l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires
      du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe I de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires
      du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe II de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


      III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires
      du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe II de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires
      du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe III de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionné par le décret du 23 décembre 2010 susvisé classé dans la première catégorie, deuxième groupe, et qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation
      de la première catégorie, deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe III de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation classé dans la première catégorie qui devient un emploi du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie

      SITUATION NOUVELLE
      groupe IV de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe

      Echelon fonctionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie

      SITUATION NOUVELLE
      groupe V de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe

      Echelon fonctionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel de la protection judiciaire
      de la jeunesse du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel de la protection judiciaire
      de la jeunesse du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe II de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeurs fonctionnel de la protection judiciaire
      de la jeunesse du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe III de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel de la protection judiciaire
      de la jeunesse du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe III de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel de la protection judiciaire
      de la jeunesse du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe IV de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel de la protection judiciaire
      de la jeunesse du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe V de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


    • I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe mentionné par le décret du 13 octobre 2015 susvisé qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services
      de greffe judiciaires du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe II de l'emploi de direction

      Echelon fonctionnel

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon spécial

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services
      de greffe judiciaires du premier groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe III de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon fonctionnel

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services
      de greffe judiciaires du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe IV de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon spécial

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


      IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe, qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur fonctionnel des services
      de greffe judiciaires du deuxième groupe

      SITUATION NOUVELLE
      groupe V de l'emploi de direction

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon spécial

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise


    • Au 6° de l'article 54 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les mots : « Emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires relevant du décret du 27 janvier 2017 susvisé » sont remplacés par les mots : « emplois de direction du ministère de la justice relevant du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice ».


    • A l'article 2 du décret du 29 avril 2022 susvisé, les mots : « et par le décret du 25 avril 2022 susvisé » sont remplacés par les mots : «, par le décret du 25 avril 2022 susvisé et par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice ».


    • Le code pénitentiaireest ainsi modifié :
      1° Au b du 2° de l'article R. 112-46, les mots : « Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation » ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 112-53, les mots : « les dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « les dispositions du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice » ;
      3° Au a du 1° de l'article D. 113-1, les mots : « emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « emploi de direction du ministère de la justice » ;
      4° Dans le tableau figurant aux articles R. 752-1, R. 762-1 et R. 772-1, la ligne :
      «


      R. 112-23 à R. 113-64


      »
      est remplacée par les lignes suivantes :
      «


      R. 112-23 à R. 112-45

      R. 112-46

      Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023


      R. 112-47 à R. 112-52

      R. 112-53

      Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023


      R. 112-54 à R. 113-64


      » ;
      5° Dans le tableau figurant à l'article D. 752-5, la ligne :
      «


      D. 112-39 à D. 113-22


      »
      est remplacée par les lignes suivantes :
      «


      D. 112-39 à D. 112-42

      D. 113-1

      Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023


      D. 113-2 à D. 113-22


      ».


    • Le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires est abrogé.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 30 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

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