Arrêté du 9 novembre 2023 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires sont attribués aux sous-officiers de la gendarmerie nationale

NOR : IOMJ2328261A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/9/IOMJ2328261A/jo/texte
JORF n°0276 du 29 novembre 2023
Texte n° 12

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2023 pris pour application du décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels ;
Vu l'arrêté du 2 août 2023 pris pour application du décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels aux militaires de la gendarmerie nationale,
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires sont attribués aux sous-officiers de la gendarmerie nationale.


  • Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers de la gendarmerie doivent, au 31 décembre qui précède l'année d'attribution du diplôme, détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant.


  • Pour les sous-officiers de gendarmerie, au sein de chacune des formations mentionnées à l'annexe I, une commission examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure.
    Cette commission est composée des membres désignés, pour chacune de ces formations, conformément à l'annexe II du présent arrêté.


  • Pour les sous-officiers de gendarmerie, affectés dans une formation autre que celles mentionnées à l'annexe I, une commission, instituée à l'échelon national, examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure.
    Cette commission est composée des membres désignés conformément à l'annexe III du présent arrêté.


  • Pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif, une commission instituée à l'échelon national examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure.
    Cette commission est composée des membres désignés conformément à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Le diplôme de qualification supérieure est attribué au choix, sur proposition des commissions mentionnées aux articles 3, 4 et 5 :


    - par le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers de gendarmerie affectés au commandement des écoles de la gendarmerie nationale et pour ceux affectés dans les formations autres que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;
    - par le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif ;
    - par les commandants des formations mentionnées à l'annexe I pour les autres sous-officiers de gendarmerie.


  • Les sous-officiers de la gendarmerie nationale titulaires du diplôme de qualification supérieure sont classés sur une liste d'attente nationale en fonction de la date d'attribution du diplôme de qualification supérieure (de la plus ancienne à la plus récente).
    Pour une même date d'attribution du diplôme de qualification supérieure, il est alors tenu compte de l'ordre hiérarchique dans les grades et, pour chaque grade, de l'ordre d'ancienneté dans celui-ci, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre la date de l'attribution du diplôme et de la prime.


  • Seuls peuvent se voir attribuer la prime les militaires qui, au jour de l'attribution, sont :


    - en position d'activité ;
    - en position de détachement ;
    - en position hors cadres ;
    - en position de non-activité, mais dans l'une des situations suivantes : en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.


    Les sous-officiers placés dans une position de non activité autres que celles prévues à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de la balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires.


  • Les militaires affectés au sein de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'armement, de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense sont gérés conformément au présent arrêté sur le contingent alloué à chacune de ces formations par leurs autorités.


  • La balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. La balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires est cumulable avec toutes les primes et indemnités allouées aux sous-officiers.


  • Les sous-officiers qui, pour une raison précisée à l'article 9 du présent arrêté, n'ont pas pu se voir attribuer la prime ou qui en ont perdu le bénéfice, y prennent ou y reprennent droit quand cesse le motif d'exclusion ou d'interruption.


  • L'arrêté du 9 juin 2020 modifié fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie est abrogé.
    L'arrêté du 19 juin 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      LISTE DES FORMATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 3 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      - les régions de gendarmerie ;
      - le commandement des écoles de la gendarmerie nationale (1) ;
      - le commandement de la gendarmerie outre-mer (2) ;
      - la garde républicaine ;
      - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
      - la gendarmerie de l'air ;
      - la gendarmerie des transports aériens ;
      - la gendarmerie maritime ;
      - la gendarmerie de l'armement ;
      - le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
      - le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (3) ;
      - la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
      - le commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
      - le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;
      - le commandement de la gendarmerie pour l'environnement et la santé.


      (1) Les militaires affectés au sein des écoles de gendarmerie (EG), de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) relèvent de la commission assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN) pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure.
      (2) Les militaires affectés au sein des commandements de la gendarmerie des territoires ultramarins (COMGEND), du commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP) et du commandement de la gendarmerie pour les missions extérieures (CGMEX) relèvent de la commission assurée par le commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM) pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure.
      (3) Les militaires affectés au sein de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur (SAILMI) et du service historique de la défense département gendarmerie nationale (SHDDGN) relèvent de la commission assurée par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN) pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure.


    • ANNEXE II
      COMPOSITION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE 3


      La commission d'attribution du diplôme de qualification supérieure se compose, pour chaque formation prévue en annexe I, des officiers désignés dans le tableau ci-après :


      PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - TITULAIRE

      PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - SUPPLÉANT

      MEMBRES

      Le commandant en second de la formation.

      L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.

      Trois officiers de la gendarmerie de la formation considérée désignés par le commandant de formation.


    • ANNEXE III
      COMPOSITION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE 4


      La commission d'attribution du diplôme de qualification supérieure mentionnée à l'article 4 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :


      PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - TITULAIRE

      PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - SUPPLÉANT

      MEMBRES

      Le sous-directeur de la gestion du personnel.

      L'adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

      Deux officiers supérieurs de la direction générale de la gendarmerie nationale, dont l'un au moins appartient à la sous-direction de la gestion du personnel.


    • ANNEXE IV
      COMPOSITION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE 5


      La commission d'attribution du diplôme de qualification supérieure mentionnée à l'article 5 se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :


      PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - TITULAIRE

      PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION - SUPPLÉANT

      MEMBRES

      Le sous-directeur de la gestion du personnel.

      L'adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

      Le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant.
      Un officier supérieur de l'inspection générale des armées-gendarmerie.
      Un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.


Fait le 9 novembre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion du personnel,
B. Makary

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