Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols

NOR : TREL2307502D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/27/TREL2307502D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/27/2023-1096/jo/texte
JORF n°0275 du 28 novembre 2023
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissements publics
Objet : conditions d'application de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme.
L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme introduit par l'article 192 de cette loi définit le processus d'artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi de cet objectif dans les documents de planification et d'urbanisme.
Le décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme publié le 29 avril 2022 a fixé les conditions d'application de cet article. L'article R. 101-1 du code de l'urbanisme indique en particulier qu'afin de mesurer le solde d'artificialisation nette des sols à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. La définition de cette convention de mesure est nécessaire pour décliner les objectifs de réduction de l'artificialisation nette à tous les échelons territoriaux (national, régional, local), avec une méthode commune d'estimation.
Le présent projet ajuste et complète ces modalités pour mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.
Le texte précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l'évaluation du solde d'artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d'urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, puis dans le plan local d'urbanisme ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.
Conformément à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Le projet de décret clarifie que les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l'abandon, sont également considérées comme artificialisées.
En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain. Le décret confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées. Il dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.
Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
Enfin, sont intégrés les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces (50 m2 pour le bâti et 2 500 m2 pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d'une surface végétalisée pour qu'elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée).
Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé). Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
Par ailleurs, le présent projet de décret précise le contenu du rapport local de suivi de l'artificialisation des sols. L'article 206 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 2231-1 au code général des collectivités territoriales pour que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d'urbanisme, établissent un rapport tous les trois ans sur le rythme de l'artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local. Le premier rapport doit être réalisé trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, cette mesure étant d'application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées. Le décret précise les indicateurs et les données devant y figurer. L'élaboration du rapport s'appuie sur des données mesurables et accessibles, que possèdent l'ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront en particulier mises à disposition par l'Etat à travers un observatoire national de l'artificialisation des sols (dont le décret précise le rôle). Il pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l'intercommunalité souhaite apporter quant à l'évolution et au suivi de la consommation des espaces et l'artificialisation des sols. Dès lors qu'elle dispose d'un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens.
Une disposition transitoire est prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir, en l'absence de données durant les prochaines années, notamment compte tenu des échéances prévues à l'article 194 de la loi. Ces suivis réguliers permettront d'apprécier l'artificialisation des sols à une échelle plus fine et seront utiles pour alimenter les bilans de consommation des documents d'urbanisme.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2231-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2-1, L. 111-27, L. 111-29, L. 143-28, L. 153-27 et R. 101-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment le III de son article 194 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juin au 4 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    I.-L'article R. 101-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée au présent article.
    Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.
    L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature annexée au présent article selon les standards du Conseil national de l'information géolocalisée. »
    2° Le III devient le IV ;
    3° Le III est ainsi rédigé :
    « III.-Peuvent être considérées comme des surfaces non artificialisées, au sens de la nomenclature annexée au présent article :
    « 1° Soit les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque qui respectent les critères fixés par le décret prévu au 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment celles relevant des dispositions prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-29. Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6°, 7° ou 10° ;
    « 2° Soit les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public. Elles peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9° ou 10° à partir des mêmes seuils de référence applicables. »
    II.-Après l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. 101-2ainsi rédigé :


    « Art. R. 101-2.-L'observatoire de l'artificialisation est, pour l'ensemble du territoire, la plateforme nationale pour l'accès dématérialisé aux données sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et sur l'artificialisation des sols, qui sont mises à disposition par l'Etat, notamment afin de permettre la fixation et le suivi des objectifs prévus dans les documents de planification et d'urbanisme. »


  • Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est rétabli dans la rédaction suivante :


    « Titre III
    « ARTIFICIALISATION DES SOLS


    « Chapitre unique


    « Art. R. 2231-1.-Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :
    « 1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;
    « 2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
    « 3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
    « 4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.
    « Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.
    « Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.
    « Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code. »


  • Pendant la première période de dix années prévue au 1° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour réaliser le rapport mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ne sont tenus de renseigner ni l'indicateur et les données prévus aux 2° et 3° de l'article R. 2231-1 du même code, ni ceux prévus au 4° du même article relatifs à l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols tant que les documents d'urbanisme n'ont pas intégré cet objectif.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ANNEXE À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME


      Catégories de surfaces

      Seuil de référence (*)

      Surfaces artificialisées

      1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).

      Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol

      2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).

      Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain

      3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).

      4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**).

      5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon.

      Surfaces non artificialisées

      6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace.

      7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture).

      8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole.

      9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel.

      10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.


      (*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de cinq mètres.
      (**) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré.


Fait le 27 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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