ANNEXE II
Il est ajouté une annexe III portant cahier des charges des organismes coordonnateurs à l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin, rédigée comme suit :
« 1. Relations avec les éco-organismes
« L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat-type proposé par l'organisme coordonnateur.
« 2. Coordination des travaux des éco-organismes
« L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
«-les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
«-la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
«-le cas échéant, les études conjointes ;
«-le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
« L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :
«-le projet de contrat type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement qui est à présenter dans sa demande d'agrément ;
«-les montants des soutiens financiers et l'actualisation annuelle de ces soutiens prévus par le contrat-type unique ;
«-les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
«-l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des articles de bricolage et de jardin, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
« Le projet de contrat-type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord de l'autorité administrative.
« 3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
« L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin.
« 4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
« L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets d'articles de bricolage et de jardin qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même famille d'articles de bricolage et de jardin. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des articles de jardin mis sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun de ces éco-organismes.
« L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
« 1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin ainsi que la reprise des articles de bricolage et de jardin ainsi collectés ; ou
« 2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des articles de bricolage et de jardin supportés par les collectivités ainsi que la reprise des articles de bricolage et de jardin. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des articles de bricolage et de jardin auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
« Les conditions de mises en œuvre de l'équilibrage, notamment le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
« 5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)
« L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus des articles de bricolage et de jardin qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour la même famille d'articles de bricolage et de jardin en dehors des installations relevant du SPGD.
« Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) d'articles de bricolage et de jardin de la ou des familles considérées mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
« L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier
« Les conditions de mises en œuvre de l'équilibrage, notamment la formule d'équilibrage des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative, ou sur demande de l'autorité administrative.
« Cette formule ne peut conduire à un plafonnement des obligations de collecte pour l'éco-organisme, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
« L'équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
« L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre. »