Décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris

NOR : IOMB2311539D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/21/IOMB2311539D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/21/2023-1069/jo/texte
JORF n°0271 du 23 novembre 2023
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de la police municipale.
Objet : revalorisation de la carrière de certains cadres d'emplois de la police municipale et corps de la police municipale de Paris.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication .
Notice : le décret revalorise la carrière des agents relevant de la catégorie C en transformant l'échelon spécial en échelon de droit commun et celle des membres de la catégorie A en alignant la carrière des deux grades du cadre d'emplois et du corps des directeurs de police municipale sur les deux premiers grades du « A-type ».
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 mai 2023 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris dans sa séance du 5 au 8 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 8 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « 9 échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
        b) Les lignes du tableau :
        «


        Echelon spécial

        9e échelon

        -


        »
        sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        10e échelon

        -

        9e échelon

        4 ans


        » ;
        2° L'article 12-1 est abrogé ;
        3° Au II de l'article 27 :
        a) Les mots : « 7 échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;
        b) Les lignes du tableau :
        «


        Echelon spécial

        7e échelon

        -


        »
        sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans


        ».


      • Le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 2° de l'article 2, les mots : « neuf échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
        3° A l'article 4 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Le second alinéa est complété par les mots : « et s'il ne possède la nationalité française » ;
        4° Dans le tableau figurant à l'article 14, les lignes :
        «


        Echelon spécial

        9e échelon

        -


        »
        sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        10e échelon

        -

        9e échelon

        4 ans


        » ;
        5° L'article 19 est abrogé ;
        6° A l'article 22, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
        7° Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique ».


      • Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 2 :
        a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. » sont remplacés par les mots : « d'au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police. » ;
        b) Au 4° du même I, après les mots : « et des agents de police municipale » sont insérés les mots : «, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, » ;
        c) La seconde phrase du II est supprimée ;
        2° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
        DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS
        DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
        DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS
        DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        12e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS
        DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

        13e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        11e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        5eéchelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        » ;
        3° A l'article 18 :
        a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
        b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
        4° Le tableau figurant à l'article 19 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Directeur principal de police municipale

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans et 6 mois

        6e échelon

        2 ans et 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Directeur de police municipale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an et 6 mois


        » ;
        5° L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 19-1.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur. » ;


        6° L'article 19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 19-2.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION


        dans le grade de directeur


        SITUATION


        dans le grade de directeur principal


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • Le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
        1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


        « Art. 1-1.-Nul ne peut accéder au corps de directeur de police municipale de Paris s'il ne possède la nationalité française. » ;


        2° A l'article 2:
        a) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
        b) Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
        3° Le tableau figurant au I de l'article 15 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
        DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
        DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

        Echelons

        Echelons

        12e échelon

        8e échelon

        11e échelon

        8e échelon

        10e échelon

        7e échelon

        9e échelon

        6e échelon

        8e échelon

        6e échelon

        7e échelon

        5e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        2e échelon

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

        SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

        13e échelon

        7e échelon

        12e échelon

        7e échelon

        11e échelon

        6e échelon

        10e échelon

        5e échelon

        9e échelon

        5e échelon

        8e échelon

        4e échelon

        7e échelon

        4e échelon

        6e échelon

        3e échelon

        5e échelon

        2e échelon

        4e échelon

        2e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon


        » ;
        4° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


        « Art. 16-1.-Les directeurs de police municipale de Paris qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;


        5° Le tableau figurant au I de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Directeur principal de police municipale de Paris

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans et 6 mois

        6e échelon

        2 ans et 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Directeur de police municipale de Paris

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an et 6 mois


        » ;
        6° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 22.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal de police municipale de Paris, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur de police municipale de Paris.
        « Les directeurs promus au grade de directeur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION


        dans le grade de directeur
        de police municipale
        de Paris


        SITUATION


        dans le grade de directeur principal
        de police municipale
        de Paris


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon


        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté


        ».


    • A l'article 4 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Nul ne peut accéder au corps de chef de service de police municipale de Paris s'il ne possède la nationalité française. »


    • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'échelon spécial du grade de brigadier-chef principal ou de l'échelon spécial du grade de chef de police sont respectivement reclassés, à cette même date, au 10e échelon et au 8e échelon de leur grade.
      Les fonctionnaires justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'au moins quatre années d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou dans le 7e échelon du grade de chef de police sont respectivement reclassés, à cette même date, au 10e échelon et au 8e échelon de leur grade.
      II. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale et des grades de directeur de police municipale de Paris et de directeur principal de police municipale de Paris sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      dans le grade de directeur principal
      de police municipale ou dans le grade
      de directeur principal
      de police municipale de Paris

      NOUVELLE SITUATION
      dans le grade de directeur principal de police municipale ou de directeur principal de police municipale de Paris

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      ANCIENNE SITUATION
      dans le grade de directeur de police municipale
      ou de directeur de police municipale de Paris

      NOUVELLE SITUATION
      dans le grade de directeur de police municipale
      ou de directeur de police municipale de Paris

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :
      - à partir d'un an
      - avant un an

      2e échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      3/2 de l'ancienneté acquise


      III. - Les services accomplis dans les échelons mentionnés au I et dans les grades mentionnés au II avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans les grades de reclassement conformément aux dispositions respectives des mêmes I et II.
      IV. - Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé et à l'article 14 du décret n° 2021-1709 du 12 août 2021 susvisé établis au titre de l'année 2023 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.
      V. - Les tableaux d'avancement au grade de directeur principal de police municipale et de directeur principal de police municipale de Paris établis au titre de l'année 2023 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.
      Les fonctionnaires promus en application des dispositions du premier alinéa sont classés dans le grade de directeur principal de police municipale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 19-2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.
      Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de directeur principal de police municipale de Paris en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 22 du décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure

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