Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres I et VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 812-52, R. 812-53, R. 812-63, D. 812-67 et D. 812-68 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 19 juillet 2023,
Arrête :
Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, dénommé concours « véto », est ouvert aux ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que de la Principauté d'Andorre ou de la Principauté de Monaco, et comprend les voies suivantes :
1° Voie « post-bac », ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat général. Sont également éligibles à cette voie :
- les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat général au cours de l'année scolaire du concours ;
- les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat général.
L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou du diplôme étranger reconnu équivalent ;
2° Voie « CPGE BCPST », ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
3° Voie « CPGE TB », ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
4° Voie « licence », ouverte aux étudiants en licence en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants ou apprentis en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 120 crédits ECTS ou du diplôme national de licence professionnelle.
Cette voie « licence » est également accessible aux étudiants, suivant ou ayant suivi l'année de formation prévue au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation (parcours d'accès spécifique santé), proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 60 crédits ECTS du parcours d'accès spécifique santé ;
5° Voie « BUT », ouverte aux étudiants ou apprentis inscrits en bachelor universitaire de technologie (BUT), en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie spécialité « génie biologique ». L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS) ou du bachelor universitaire de technologie ;
6° Voie « BTSA et BTS », ouverte aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM. Ces personnes restent éligibles à la voie « BTSA et BTS » dans l'année scolaire qui suit l'obtention de leur brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou de leur brevet de technicien supérieur (BTS), ou de leur brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) ;
7° Voie « bac ≥ 5 », ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante ;
8° Voie « ENS », ouverte aux fonctionnaires stagiaires inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie « CPGE-BCSPT » du concours. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay.
Les lauréats de la voie « post-bac » du concours sont admis en première année commune d'une des écoles nationales vétérinaires.
Les lauréats des voies « CPGE BCPST », « CPGE TB », « licence », « BUT », « BTSA et BTS », « bac ≥ 5 », « ENS » du concours commun sont admis en deuxième année d'étude d'une des écoles nationales vétérinaires.
L'admission définitive des lauréats de voie « BTSA et BTS » est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes, dites « classes agro véto post BTSA et BTS », dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
La sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour la voie « post-bac » du concours est organisée selon les modalités fixées en annexe IV du présent arrêté.Versions
Les épreuves de la voie « CPGE BCPST » portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie « CPGE BCPST » comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.Versions
Les épreuves de la voie « CPGE TB » portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie « CPGE TB » comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.Versions
La voie « licence » comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.Versions
La voie « BUT » et la voie « BTSA et BTS » comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VIII du présent arrêté.Versions
La voie « bac ≥ 5 » comporte une sélection sur dossier et une épreuve d'entretien. Les dossiers individuels des candidats sont constitués des diplômes, de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes. L'entretien vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et ses motivations.Versions
Le recrutement par la voie « ENS » se fait sur la base du rang d'entrée à l'Ecole normale supérieure (ENS) concernée, des résultats obtenus lors de la première année de scolarité à l'ENS et d'une épreuve d'entretien d'une durée de trente minutes, qui vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et sa capacité à mener en parallèle deux cursus de formation longs.Versions
Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures.
Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.
La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun « agro ».
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun des écoles nationales vétérinaires prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.
La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun des écoles nationales vétérinaires.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun des écoles nationales vétérinaires.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois cumulées au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 2° à 8° à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 1° de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies prévues aux 2° à 6° de l'article 1er peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie « bac ≥5 » prévue au 7° de l'article 1er une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.
Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des « classes agro véto post BTSA et BTS » ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.
Sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.VersionsLiens relatifs
La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates des épreuves, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les différentes voies du concours.Versions
Conformément au IV de l'article R. 812-63 du code rural et de la pêche maritime, le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs. Chaque directeur dispose d'un suppléant. Le jury adopte le règlement du concours.VersionsLiens relatifs
Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.Versions
Les affectations des lauréats du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.
Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie « BTSA et BTS » du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires se feront l'année suivante selon les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au 5° de l'article 1er, les candidats qui ont échoué à la session de 2024 de la voie « BUT » du concours commun, diplômés du bachelor universitaire technologique en l'année 2024, sont autorisés à se présenter une seconde fois à cette même voie à la session de 2025 sous réserve de respecter le deuxième alinéa de l'article 10.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, les candidats inscrits à la session 2022 et à la session 2023 de la voie A du concours commun prévue par l'arrêté cité à l'article 18 sont autorisés à se présenter une troisième fois à la voie issue des classes préparatoires biologie, chimie, physique, sciences de la terre de ce concours lors de la session 2024.
Par dérogation au 4° de l'article 1er, les étudiants ayant échoué en 2024 à la voie C du concours organisé par l'arrêté cité à l'article 18 sont autorisés à se présenter, en 2025, à la voie « licence » de ce concours sous réserve de respecter le deuxième alinéa de l'article 10.Versions
Les présentations aux voies A, A-TB, B, C, D et E du concours organisé par l'arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires décomptent dans le calcul du nombre limite de présentations au concours prévu au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.
Les échecs par les voies A, A-TB, B et C du concours organisé par l'arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires décomptent dans le calcul prévu au troisième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.Versions
Par dérogations à l'article 5 et au 4° de l'article 1er, pour la session 2024 de la voie « licence », les épreuves d'admissibilité et les mentions des diplômes nationaux de licence et de licence professionnelles éligibles pour cette voie de concours sont celles de la voie B du concours prévues par l'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires.
Par dérogation à l'article 6, l'épreuve d'admission pour la session 2024 de la voie « BUT » et de la voie « BTSA et BTS » est un entretien avec le jury portant notamment sur travaux ou mémoire de stage d'une durée de 40 min et affectée d'un coefficient 3.Versions
L'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires est abrogé.
Toutefois, les dispositions relatives à la voie C prévue par l'arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires restent en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024.Versions
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES MENTIONS DE LICENCE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 22 JANVIER 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES PAR LA VOIE « LICENCE » DU CONCOURS
- sciences de la vie ;
- sciences de la vie et de la terre ;
- sciences pour la santé.
ANNEXE II
LISTE DES MENTIONS DE LICENCE PROFESSIONNELLE, ISSUES DE L'ARRÊTÉ DU 27 MAI 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE PROFESSIONNELLE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES PAR LA VOIE « LICENCE » DU CONCOURS
- agriculture biologique : production, conseil, certification et commercialisation ;
- agronomie ;
- aménagement paysager : conception, gestion, entretien ;
- bio-industries et biotechnologies ;
- biologie analytique et expérimentale ;
- industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation ;
- industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation ;
- métiers de la protection et de la gestion de l'environnement ;
- métiers de la santé : nutrition, alimentation ;
- métiers de la santé : technologies ;
- métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;
- métiers des ressources naturelles et de la forêt ;
- productions animales ;
- productions végétales ;
- valorisation des agro-ressources.
ANNEXE III
LISTE DES DIPLÔMES REQUIS POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES PAR LA VOIE « BTSA ET BTS » DU CONCOURS
- diplômes relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), obtenus dans les spécialités suivantes :
- agronomie et cultures durables ;
- aménagements paysagers ;
- analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (jusqu'à la session d'examen 2026). Et sous la nouvelle dénomination : Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACS'AGRI) ;
- analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (Anabiotec) ;
- aquaculture ;
- développement de l'agriculture des régions chaudes (jusqu'à la session d'examen 2026). Et sous la nouvelle dénomination : Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACS'AGRI) ;
- génie des équipements agricoles ;
- gestion et maitrise de l'eau ;
- gestion et protection de la nature ;
- gestion forestière ;
- productions horticoles (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Métiers du végétal : alimentation, ornement, environnement ;
- productions animales (jusqu'à la session d'examen 2026). Et sous la nouvelle dénomination : Métiers de l'élevage : développement, production, conseil ;
- sciences et technologies des aliments (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BioQUALIM) option : aliments et processus technologiques ;
- sciences et technologies des aliments (jusqu'à la session d'examen 2024). Et sous la nouvelle dénomination : Qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BioQUALIM) option : produits laitiers ;
- viticulture - œnologie ;
- diplômes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- brevet de technicien supérieur (BTS), obtenus dans les spécialités suivantes :
- analyses de biologie médicale ;
- bioanalyses et contrôles ;
- bioqualité ;
- biotechnologies ;
- diététique ;
- géologie appliquée ;
- métiers de l'eau ;
- métiers de la chimie ;
- métiers des services à l'environnement ;
- diplôme de technicien supérieur de la mer délivré par l'Institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers ;
- diplôme relevant du ministère chargé de l'écologie :
- brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), spécialité Pêche et gestion de l'environnement marin.
ANNEXE IV
La sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour les élèves de classe terminale est organisée dans le cadre du paragraphe VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation susvisé, selon les dispositions suivantes :
Le calendrier de cette sélection est celui de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation susvisé.
Inscription
L'inscription se réalise dans le cadre des modalités de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Seuls peuvent candidater les candidats répondant aux critères suivants :
- satisfaire aux conditions exigées à l'article 1er ;
- avoir saisi les informations nécessaires à l'examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ;
- s'être acquitté des frais d'inscription prévus par l'établissement organisateur de cette sélection.
Les candidats inscrits sont réputés avoir accepté le règlement publié sur le site internet du concours : https://concours-veto-postbac.fr.
Les écoles nationales vétérinaires sont regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple.
Admissibilité
Une sélection d'admissibilité est effectuée sur la base des dossiers des candidats selon les critères fixés par le jury et portés à la connaissance des candidats via la publication dans la plateforme de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Epreuves d'admission
Les épreuves d'admission sont constituées d'une série de 3 à 10 courtes épreuves visant à évaluer les compétences intellectuelles et cognitives générales, les compétences liées au métier et les compétences et savoir-faire spécifiques, ainsi que les aptitudes personnelles. Ces épreuves d'une durée de 5 à 15 minutes peuvent être :
- des entretiens oraux avec un ou deux examinateurs ;
- des travaux manuels ;
- des exercices assistés par ordinateur.
Le nombre et la durée des épreuves sont portés à la connaissance des candidats au moins un mois avant les épreuves. Les épreuves peuvent être organisées par des moyens de visio-conférence. Les épreuves peuvent être adaptées en cas de circonstances exceptionnelles.
Le jury établit la liste des candidats retenus classés par ordre de mérite.
Les affectations des lauréats dans les écoles nationales vétérinaires sont effectuées selon les règles de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur sur la base de la liste de candidats retenus, et après application du pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation susvisé. L'affectation est possible dans la limite du nombre de places de chaque école nationale vétérinaire fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Liens relatifs
ANNEXE V
Les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à la voie « CPGE BCPST » du concours commun bénéficient de 25 points supplémentaires à l'admission.
La voie « CPGE BCPST » du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Biologie, épreuve de synthèse
3 heures
5
Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents
3 heures 30
5
Méthodes de calcul et raisonnement
2 heures
2
Modélisation mathématique et informatique
3 heures
2
Physique
3 heures
4
Chimie
3 heures
4
Humanités
3 heures
4
Total
26
Anglais (*)
2 heures
+ 2 comptant à l'admission
(*) La note de l'épreuve intervient à l'admission.
Épreuves orales d'admission
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
préparation
interrogation
Epreuve pratique de biologie
1 heure 30
4
Oral de Sciences de la vie et de la Terre
30 minutes
30 minutes
4
Mathématiques pratiques et informatique
40 minutes
40 minutes
2
Physique-chimie
30 minutes
30 minutes
4
Oral de géographie
45 minutes
30 minutes
2
Entretien professionnel et scientifique s'appuyant sur les travaux d'initiative personnelle encadrés
30 minutes
4
Total
20 + 2 de l'admissibilité (anglais)
ANNEXE VI
Les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à la voie « CPGE TB » du concours commun bénéficient de 25 points supplémentaires à l'admission.
La voie CPGE TB du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Epreuve écrite de sciences de la vie et de la Terre
3 heures
3
Epreuve écrite de biotechnologies
3 heures
3
Méthodes de calcul et raisonnement
2 heures
2
Algorithmique et informatique
45 minutes
1
Physique-chimie, résolution de problème
3 heures
3
Composition de français
3 heures
2
Total
14
Anglais (*)
2 heures
+ 2 comptant à l'admission
(*) La note de l'épreuve intervient à l'admission.
Epreuves orales d'admission
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
préparation
interrogation
Oral de Sciences de la Vie et de la Terre
30 minutes
30 minutes
4
Oral de Biotechnologies
30 minutes
30 minutes
3
Epreuve pratique de biologie et biotechnologies
/
3 heures 30
3
Oral de mathématiques
30 minutes
30 minutes
2
Oral de physique-chimie
30 minutes
30 minutes
3
Oral de Géographie
45 minutes
30 minutes
1
Entretien professionnel et scientifique s'appuyant sur les travaux d'initiative personnelle encadrés
30 minutes
4
Total
20 + 2 de l'admissibilité (anglais)
ANNEXE VII
La voie « licence » du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Examen du dossier du candidat prenant en compte les items suivants : résultats obtenus au baccalauréat, résultats obtenus durant le cursus choisi et les activités extra-scolaires.
2
Epreuve de chimie
3 heures
2
Total
4
Epreuves orales d'admission
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Sciences et société : analyser, dégager une question et développer de manière structurée, sur la base d'un article publié dans la presse généraliste. L'article aborde un sujet scientifique dans sa dimension sociétale.
30 minutes de préparation, 30 minutes d'interrogation
3
Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur vétérinaire.
30 minutes.
Si le candidat se présente la même année au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles d'ingénieur agronomiques l'entretien est commun pour les deux concours et dure 40 minutes
4
Anglais : Entretien sur la base d'un texte.
20 minutes de préparation, 20 minutes d'interrogation
1 (*)
Total
8
(*) Cette matière peut faire l'objet d'une note éliminatoire détaillée dans le règlement de la voie licence du concours commun.
ANNEXE VIII
La voie « BUT » et la voie « BTSA et BTS » du concours comportent les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Admissibilité
Voie BUT
Voie BTSA et BTS
Epreuve
DUREE
COEFFICIENTS
DUREE
COEFFICIENTS
Sélection sur dossier
/
1
/
2 (*)
Epreuve écrite d'analyse et de synthèse de documents techniques et scientifiques
2 heures 30
1
2 heures 30
1
Anglais
2 heures
1
Pas d'épreuve
/
Total
3
3
(*) La sélection sur dossier de la voie « BTSA et BTS » comprend une sélection à partir la moyenne des notes d'anglais des trois premiers semestres du BTSA, du BTS ou du BTSM qui peut être supérieure à un niveau éliminatoire fixé par le règlement du concours.
Epreuves d'admission
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Mini entretiens multiples (MEM) à l'oral (dont QCM) pour apprécier et valoriser diverses aptitudes (parcours, aptitudes développées en projets et stages, motivations, projets personnel et professionnel, discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation et aux secteurs vétérinaire et/ou agronomique…).
5 à 15 minutes
(Par MEM )
3
Total
3
Fait le 9 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé