Le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « Pour la période du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « Pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article 3, après les mots : « au 1er février 2023 », sont ajoutés les mots : « pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et en vigueur au 1er août 2023 pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 » ;
3° Au sixième alinéa de l'article 3, après les mots : « en application du même A », sont ajoutés les mots : « pour la période de l'année 2023 considérée » ;
4° Au septième alinéa de l'article 3, après les mots : « en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 », sont ajoutés les mots : «, pour la période de l'année 2023 considérée, » ;
5° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « de la période du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « des périodes du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 » ;
5° bis A l'article 4, les mots : « du chauffage urbain » sont remplacés par les mots : « d'une installation collective » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-“ P ” est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/ MWh) servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/ MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit “ tarif bleu option base résidentiel ” applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et en vigueur au 1er août 2023 pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023. P est nul sinon.
« P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A pour la période de l'année 2023 considérée.
« Pour les cas où le prix de vente de la chaleur n'est pas indexé sur un prix de l'électricité, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la somme des factures mensuelles de la part électricité adressées au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant les conditions tarifaires du tarif réglementé de vente d'électricité dit “ tarif bleu option base résidentiel ” applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et en vigueur au 1er août 2023 pour la période du 1er août 2023.
«-“ X ” est égal, pour les contrats signés entre 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/ MWh) servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, et le prix moyen de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, pour la période de l'année 2023 considérée, majoré de 30 %. X est nul sinon.
«-“ TVA ” est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « de la période du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « des périodes du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 » ;
8° L'avant dernier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« “ P ”, “ X ” et “ TVA ” sont définis identiquement aux définitions de l'article 4. »