Décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant les sociétés Rmux, SDN, Radiocoop, La Coopérative de Radiodiffusion, Opemux RNT, Cmux, Région Mux, Grand Ouest Mux, la Compagnie des multiplex DAB et Besançon Mux DAB à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille, Nice et Paris, Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille local, Strasbourg local Nantes étendu, La Roche-sur-Yon, Rouen local, Arcachon, Chambéry, Tours étendu, La Rochelle étendu, Besançon local, Pau local, Amiens étendu, Reims étendu, Angers étendu, Caen étendu, Le Mans étendu, Troyes, Nancy local, Limoges étendu, Brest étendu et Rennes étendu ;
Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date d'entrée en vigueur des autorisations d'exploitation des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille, Nice et Paris, Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille local, Mâcon-Cluny, Strasbourg local, Nantes étendu, La Roche-sur-Yon, Rouen local, Arcachon, Chambéry, Tours étendu et La Rochelle étendu, Troyes, Amiens étendu, Le Mans étendu, Besançon local, Caen étendu, Reims étendu, Angers étendu, Brest étendu, Nancy local, Pau local, Rennes étendu et Limoges étendu ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu la consultation publique publiée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 8 juin 2023 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu les études d'impact de l'Autorité publiées le 23 juin 2022 et relatives aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives aux études d'impact lancées en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les conclusions adoptées par l'Autorité ;
Considérant que les observations relatives aux études d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour des services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


    • Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III.


    • I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
      Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
      II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service.
      Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité.
      III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.


      2. Candidatures


      Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
      I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
      Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
      II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :
      CATÉGORIE A. - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
      Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
      Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
      Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
      1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
      2° A un fournisseur de programme identifié :
      i) soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
      ii) soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :


      - le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
      - le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
      - la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
      - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      CATÉGORIE B. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME À VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ
      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
      Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
      CATÉGORIE C. - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE
      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :


      - par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ;
      - par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.


      Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
      CATÉGORIE D. - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE
      Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
      CATÉGORIE E. - SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE
      Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
      Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.


      3. Dispositif anti-concentration


      L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      4. Description de la ressource radioélectrique


      I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
      II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
      III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement.
      IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.


      5. Utilisation de la ressource radioélectrique


      Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.


      6. Norme de diffusion


      Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».


      7. Obligations de couverture


      I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bourges étendu, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Forbach, Mont-de-Marsan étendu, Nevers étendu, Niort et Vesoul, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


      II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême et Mont-de-Marsan local, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
      - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


      III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Nevers local et Saintes, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


      IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cognac s'engagent de couvrir au moins 80% de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
      V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cherbourg-en-Cotentin local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


      VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vichy, s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
      - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


      VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, Épinal s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


      - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
      - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


      VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lille local, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nantes étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Rouen local et Strasbourg local s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants.
      IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Arcachon s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 4 novembre 2024 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 novembre 2024.


      X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de La Rochelle étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 31 mai 2024 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er juin 2026.


      XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Pau local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 10 juillet 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 11 juillet 2027.


      XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Caen étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 30 janvier 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 31 janvier 2027.


      XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone du Mans étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 janvier 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 janvier 2025 au 18 janvier 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 janvier 2027.


      XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Limoges étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 septembre 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 septembre 2027.


      XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Besançon local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 3 janvier 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 4 janvier 2027.


      XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2025 ;
      - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 6 décembre 2025 au 5 décembre 2028 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2028.


      XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Chambéry s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 décembre 2025 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 décembre 2025.


      XVIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Brest étendu et Nancy local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2025 au 26 juin 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.


      XIX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Reims étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 28 février 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er mars 2025 au 28 février 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er mars 2027.


      XX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Troyes s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 9 janvier 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 10 janvier 2027.


      XXI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Tours étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 avril 2024 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 avril 2024 au 18 avril 2026 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 avril 2026.


      XXII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Angers étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 12 juin 2025 ;
      - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 13 juin 2025 au 12 juin 2027 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 13 juin 2027.


      XXIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rennes étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


      - au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2026 ;
      - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2026 au 26 juin 2029 ;
      - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2029.


      Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.


    • Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l'audio numérique de l'ARCOM (01-40-58-38-00).


      2. Dépôt des candidatures


      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :


      - soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 23 janvier 2024 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr) ;
      - soit adressés uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM - appel aux candidatures DAB+ n° 10 - Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 23 janvier 2024, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.


      Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance du délai mentionné ci-dessus ou selon des modalités différentes de celles indiquées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
      Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats : tout dossier de candidature transmis par une voie électronique autre que les téléservices précités sera déclaré irrecevable.
      Chaque dossier adressé par voie postale doit être fourni en un exemplaire sous forme papier et un exemplaire sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom (la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée).
      En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
      Par ailleurs, afin de faciliter l'instruction du présent appel aux candidatures, le candidat veillera, s'il choisit d'adresser son dossier par voie postale, d'une part, à limiter le nombre de fichiers dans son exemplaire dématérialisé, d'autre part, à les organiser selon une arborescence logique et, enfin, à utiliser des noms de fichiers courts mais suffisamment explicites pour qu'ils soient compréhensibles par tout lecteur. En outre, les fichiers seront transmis dans des formats compatibles avec les logiciels Word 2007 et Excel 2007 de Microsoft ou bien LibreOffice de version supérieure ou égale à 4.4. Le formulaire d'identification de la personne morale candidate sera impérativement transmis dans un format compatible avec le logiciel Excel 2007 à l'exclusion de tous les autres formats.
      Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


      3. Contenu du dossier de candidature


      Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.
      Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, téléchargeables sur le site de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : www.arcom.fr.
      Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.


      4. Recevabilité


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l'audiovisuel.
      Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :
      a) Envoi des dossiers au siège de l'Autorité ou dépôt au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
      b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
      c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :


      - pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
      - pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
      - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.


      L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.


      5. Instruction et sélection des dossiers


      Les comités territoriaux de l'audiovisuel instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :


      - le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux pour les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Arcachon, La Rochelle étendu et Paul local ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Caen pour les zones de Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Caen étendu et Le Mans étendu ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand pour les zones de Vichy et Limoges étendu ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon pour les zones de Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Besançon local et Mâcon-Cluny ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Lille pour les zones d'Amiens étendu, Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Lille local ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon pour la zone de Chambéry ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille pour les zones de Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire et Nice local ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy pour les zones de Chaumont, Epinal, Forbach, Nancy local, Strasbourg local, Troyes et Reims étendu ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Paris pour les zones de Paris intermédiaire et Paris local ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Poitiers pour les zones de Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux, Niort et Tours étendu ;
      - le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes pour les zones d'Angers étendu, Brest étendu, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu et Rennes étendu.


      Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
      La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).


      6. Elaboration de la convention


      Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr.
      A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.


      7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
      Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
      Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
      Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.
      Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour un période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :


      Echéances

      Zones

      23 avril 2028

      La Roche-sur-Yon

      18 juin 2028

      Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque
      et Lille local

      4 décembre 2028

      Mâcon-Cluny
      et Strasbourg local

      23 avril 2029

      Nantes étendu

      19 juin 2029

      Marseille intermédiaire, Marseille local,
      Nice intermédiaire,
      Nice local,
      Paris intermédiaire
      et Paris local

      30 septembre 2029

      Rouen local

      4 novembre 2030

      Arcachon

      19 décembre 2031

      Chambéry

      19 avril 2032

      Tours étendu

      31 mai 2032

      La Rochelle étendu

      5 décembre 2032

      Amiens étendu

      3 janvier 2033

      Besançon local

      9 janvier 2033

      Troyes

      18 janvier 2033

      Le Mans étendu

      30 janvier 2033

      Caen étendu

      28 février 2033

      Reims étendu

      12 juin 2033

      Angers étendu

      26 juin 2033

      Nancy local, Brest étendu
      et Rennes étendu

      10 juillet 2033

      Pau local

      18 septembre 2033

      Limoges étendu


      L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
      L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
      Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux, Niort, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des points 8 et suivants du chapitre II de la présente décision.
      Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones d'Amiens étendu, Angers étendu, Arcachon, Besançon local, Brest étendu, Caen étendu, Calais-Boulogne-sur-Mer, Chambéry, Dunkerque, La Rochelle étendu, La Roche-sur-Yon, Le Mans étendu, Lille local, Limoges étendu, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nancy local, Nantes étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Pau local, Reims étendu, Rennes étendu, Rouen local, Strasbourg local, Tours étendu et Troyes, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.


      8. Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex


      Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de service titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux et Niort proposent conjointement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
      A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, l'Autorité lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
      L'Autorité autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d'autorisation par l'Autorité, les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.


      9. Agrément des sites


      L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux et Niort indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux.
      Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposée doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
      En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité.
      A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.


      10. Démarrage des émissions


      Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I


      LISTE DES RESSOURCES RADIOÉLECTRIQUES DISPONIBLES


      Les cartes des contours des allotissements et les contours sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : https://www.arcom.fr.


      Les conséquences des contraintes d'adjacence, dénotées ADJ , affectant les canaux de certains allotissements sont indiquées au paragraphe 1.4. de l'annexe II de la présente décision.


      1. Allotissements disponibles dont la ressource radioélectrique est intégralement mise en appel


      Pour chacune des ressources radioélectriques nos 1 à 20, le nombre de millièmes disponibles est 1 000.


      1.1. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort du CTA de Bordeaux


      Numéro


      de ressource


      radioélectrique


      Zone(s) géographique(s)

      Type


      d'allotissement


      Canaux


      disponibles


      en bande III (*)


      Contrainte

      Obligations


      de couverture


      (cf. Ch. I.7 de


      la présente décision)


      1

      Agen

      Carte A1

      LOCAL

      9C

      ADJ avec le canal 9D utilisé par une des deux couches métropolitaines

      II (Ch. I.7)

      2

      Angoulême

      Carte A2

      LOCAL

      12A

      II (Ch. I.7)

      3

      Cognac

      Carte A3

      LOCAL

      6C

      IV (Ch. I.7)

      4

      Mont-de-Marsan étendu

      Carte A4

      ÉTENDU

      11D

      ADJ avec le canal 12A utilisé par une des deux couches métropolitaines

      I (Ch. I.7)

      5

      Mont-de-Marsan local

      Carte A5

      LOCAL

      8A

      II (Ch. I.7)

      6

      Saintes

      Carte A6

      LOCAL

      11D

      III (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 1.2. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort du CTA de Caen


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente décision)

      7

      Cherbourg-en-Cotentin étendu

      Carte A7

      ÉTENDU

      7C

      I (Ch. I.7)

      8

      Cherbourg-en-Cotentin local

      Carte A8

      LOCAL

      8D

      ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines

      V (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 1.3. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort du CTA de Clermont-Ferrand


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente décision)

      9

      Vichy

      Carte A9

      LOCAL

      10A

      VI (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 1.4. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort du CTA de Dijon


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente décision)

      10

      Nevers étendu

      Carte A10

      ÉTENDU

      5D

      I (Ch. I.7)

      11

      Nevers local

      Carte A11

      LOCAL

      11C

      III (Ch. I.7).

      12

      Vesoul

      Carte A12

      LOCAL

      7C

      I (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 1.5. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort du CTA de Nancy


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente décision)

      13

      Chaumont

      Carte A13

      LOCAL

      10C

      VII (Ch. I.7)

      14

      Épinal

      Carte A14

      LOCAL

      11B

      VII (Ch. I.7)

      15

      Forbach

      Carte A15

      LOCAL

      10D

      I (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 1.6. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort du CTA de Poitiers


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente décision)

      16

      Blois

      Carte A16

      LOCAL

      12A

      VII (Ch. I.7)

      17

      Bourges étendu

      Carte A17

      ÉTENDU

      10C

      I (Ch. I.7)

      18

      Bourges local

      Carte A18

      LOCAL

      9A

      VII (Ch. I.7)

      19

      Châteauroux

      Carte A19

      LOCAL

      6B

      VII (Ch. I.7)

      20

      Niort

      Carte A20

      LOCAL

      7A

      ADJ avec le canal 7B utilisé par une des deux couches métropolitaines

      I (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2. Allotissements dont la ressource radioélectrique est partiellement disponible


      Pour les ressources radioélectriques nos 21 à 53, le nombre de millièmes disponibles est un multiple de 76.


      2.1 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Bordeaux


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      21

      Arcachon

      Carte A21

      LOCAL

      11C

      152

      IX (Ch. I.7)

      22

      La Rochelle étendu

      Carte A22

      ÉTENDU

      10D

      ADJ avec le canal 10C de la zone La Rochelle local

      76

      X (Ch. I.7)

      23

      Pau local

      Carte A23

      LOCAL

      9A

      76

      XI (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.2 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Caen


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      24

      Caen étendu

      Carte A24

      ÉTENDU

      5B

      152

      XII (Ch. I.7)

      25

      Le Mans étendu

      Carte A25

      ÉTENDU

      7A

      ADJ avec le canal 7B de la zone Le Mans local

      76

      XIII (Ch. I.7)

      26

      Rouen local

      Carte A26

      LOCAL

      10C

      76

      VIII (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.3 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Clermont-Ferrand


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      27

      Limoges étendu

      Carte A27

      ÉTENDU

      5C

      76

      XIV (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.4 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Dijon


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      28

      Besançon local

      Carte A28

      LOCAL

      9A

      152

      XV (Ch. I.7)

      29

      Mâcon-Cluny

      Carte A29

      LOCAL

      8A

      76

      VIII (Ch. I.7)


      2.5 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Lille


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      30

      Amiens étendu

      Carte A30

      ÉTENDU

      8D

      ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines

      76

      XVI (Ch. I.7)

      31

      Calais-Boulogne-sur-Mer (**)

      Carte A31

      LOCAL

      5B

      228

      VIII (Ch. I.7)

      32

      Dunkerque (***)

      Carte A32

      LOCAL

      8D

      ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines

      76

      VIII (Ch. I.7)

      33

      Lille local

      Carte A33

      LOCAL

      7D

      ADJ avec le canal
      7C de la zone Lille local et avec le canal 8A de la zone
      Lille étendu

      76

      VIII (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.
      (**) Cette zone était précédemment appelée Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil.
      (***) Cette zone était précédemment appelée Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck.


    • 2.6 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Lyon


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      34

      Chambéry

      Carte A34

      LOCAL

      6D

      ADJ avec le canal 7A utilisé par une des deux couches métropolitaines

      76

      XVII (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.7 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Marseille


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations
      de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      35

      Marseille intermédiaire

      Carte A35

      INTERMÉDIAIRE

      7A

      76

      VIII (Ch. I.7)

      36

      Marseille local

      Carte A36

      LOCAL

      8C

      ADJ avec le canal 8D de la zone Marseille local et avec le canal 8B utilisé par une des deux couches métropolitaines

      152

      VIII (Ch. I.7)

      37

      Nice intermédiaire

      Carte A37

      INTERMÉDIAIRE

      11B

      ADJ avec le canal 11A de la zone Nice étendu et avec le canal 11C de la zone Nice intermédiaire

      76

      VIII (Ch. I.7)

      38

      Nice local

      Carte A38

      LOCAL

      9D

      ADJ avec le canal 9C utilisé par une des deux couches métropolitaines

      152

      VIII (Ch. I.7)

      39

      Nice local

      Carte A38

      LOCAL

      8D

      76

      VIII (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.8 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Nancy


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      40

      Nancy local

      Carte A39

      LOCAL

      5B

      76

      XVIII (Ch. I.7)

      41

      Reims étendu

      Carte A40

      ÉTENDU

      9A

      ADJ avec le canal 9B de la zone Reims local

      76

      XIX (Ch. I.7)

      42

      Strasbourg local

      Carte A41

      LOCAL

      5D

      76

      VIII (Ch. I.7)

      43

      Troyes

      Carte A42

      LOCAL

      12A

      152

      XX (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.9 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Paris


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      44

      Paris intermédiaire

      Carte A43

      INTERMÉDIAIRE

      6A

      ADJ avec le canal 6B de la zone Compiègne

      76

      VIII (Ch. I.7)

      45

      Paris local

      Carte A44

      LOCAL

      9A

      ADJ avec le canal 9B de la zone Paris local

      76

      VIII (Ch. I.7)

      46

      Paris local

      Carte A44

      LOCAL

      11A

      ADJ avec le canal 11B de la zone Paris étendu

      76

      VIII (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.10 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Poitiers


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      47

      Tours étendu

      Carte A45

      ÉTENDU

      6C

      76

      XXI (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • 2.11 Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Rennes


      Numéro
      de ressource
      radioélectrique

      Zone(s) géographique(s)

      Type
      d'allotissement

      Canaux
      disponibles
      en bande III (*)

      Contrainte

      Nombre de millièmes disponibles

      Obligations de couverture
      (cf. Ch. I.7 de
      la présente
      décision)

      48

      Angers étendu

      Carte A46

      ÉTENDU

      6B

      76

      XXII (Ch. I.7)

      49

      Brest étendu

      Carte A47

      ÉTENDU

      9A

      ADJ avec le canal 9B utilisé par une des deux couches métropolitaines

      76

      XVIII (Ch. I.7)

      50

      La Roche-sur-Yon

      Carte A48

      LOCAL

      9A

      152

      VIII (Ch. I.7)

      51

      Nantes étendu

      Carte A49

      ÉTENDU

      5D

      76

      VIII (Ch. I.7)

      52

      Rennes étendu

      Carte A50

      ÉTENDU

      10A

      76

      XXIII (Ch. I.7)


      (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.


    • ANNEXE II
      PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE


      1. Paramètres techniques de l'appel
      1.1. Allotissement


      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). La couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages, sous réserve de la coordination aux frontières, pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, l'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés.
      De plus, chaque allotissement, à l'exception des allotissements Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local (ressources radioélectriques nos 35 à 39), Paris intermédiaire et Paris local (ressources radioélectriques nos 45 à 47)(ressources radioélectriques nos 23 et 25), est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser. Enfin, le canal associé à certains allotissements est également utilisé par des allotissements étrangers qu'il convient de protéger en application des accords conclus entre la France et les pays concernés : pour chacun de ces allotissements étrangers, il a été fixé une valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur de ces allotissements et sur leur contour par l'ensemble des stations radioélectriques déjà autorisées ou proposées par l'opérateur de multiplex. La liste des allotissements étrangers à protéger et la valeur-limite de champ radioélectrique associée à chacun de ces allotissements sont susceptibles d'être modifiées par l'issue des procédures de coordination internationale. Les contours des allotissements de l'annexe I, leurs points de test, ainsi que la liste des allotissements étrangers à protéger pour les allotissements de l'annexe I concernés, leur contour et la valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur des allotissements étrangers et sur leur contour sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM (www.arcom.fr).
      Concernant les allotissements Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local (ressources radioélectriques nos 35 à 39), Paris intermédiaire et Paris local (ressources radioélectriques nos 45 à 47), chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM (www.arcom.fr).


      1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception


      L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


      Niveau de champ en dBµV/m

      Allotissements étendus et intermédiaires

      54

      Allotissements locaux : Agen, Angoulême, Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-en-Cotentin local, Cognac, Épinal, Forbach, Mont-de-Marsan local, Nevers local, Niort, Saintes, Vesoul, Vichy.

      54

      Allotissements locaux : Arcachon, Besançon local, Calais-Boulogne-sur-Mer, Chambéry, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lille local, Mâcon-Cluny, Marseille local, Nancy local, Nice local, Paris local, Pau local, Rouen local, Strasbourg local et Troyes

      67


      Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
      Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.


      1.3. Méthode de calcul


      Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P. 1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
      Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.


      1.4. Contraintes liées aux allotissements


      Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.
      En cas de contrainte d'adjacence, dénotée « ADJ » dans les tableaux de l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité.
      A l'instar de toute autorisation de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).


      1.5. Décrochage


      Un service de radio autorisé sur un allotissement ne doit pas effectuer de décrochage au sein de cet allotissement.


      2. Agréments des sites et évolution du réseau
      2.1. Engagement de couverture des allotissements


      L'engagement de couverture des allotissements figure à l'article 2 de la présente décision. En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.


      2.2. Agrément des sites


      L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
      Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. Concernant les allotissements locaux à Marseille et Paris, le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie en 1.3.
      L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 - les Actes finals de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) sont disponibles à l'adresse suivante : www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr - et accords bilatéraux qui peuvent être obtenus à l'adresse suivante : www.anfr.fr/international/coordination/), notamment en respectant la valeur-limite de champ radioélectrique associée aux allotissements étrangers dont la liste figure sur le site de l'Autorité. En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).


      2.3. Éléments techniques à communiquer


      L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.


      2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


      Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience.


Fait à Paris, le 15 novembre 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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