« L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires afin d'assurer une répartition territoriale équilibrée des sites et réparateurs itinérants labellisés.
« Il s'assure notamment que chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon fasse l'objet d'une couverture suffisante en sites et réparateurs itinérants labellisés. »
III. - Le paragraphe 4.3 est modifié comme suit :
1° La dernière ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds » est supprimée ;
2° Après le deuxième tableau du paragraphe 4.3, est inséré le tableau et l'alinéa suivant :
«
Ressources financières allouées annuellement au fonds pour la catégorie 8- cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE) |
---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | A partir de 2028 |
24 M€ | 25 M€ | 26 M€ | 27 M€ | 20 M€ |
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée pour la catégorie 8° de l'article R. 543-172. » ;
3° Après le tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds pour la catégorie 8- cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE) », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources financières mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées par l'éco-organisme afin de cofinancer la formation au métier de réparateur. Ce cofinancement ne peut excéder un montant de 5 M€ par an pendant trois ans. L'éco-organisme élabore un bilan à l'issue des trois ans qu'il présente à l'autorité administrative qui jugera utile la prorogation de cette possibilité de cofinancement. »
IV. - Le paragraphe 4.4 est renommé « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs » et le premier alinéa est remplacé par les treize alinéas suivants :
« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation du consommateur, notamment à distance.
« La réparation à distance s'entend comme l'accompagnement en visioconférence du consommateur par un professionnel qualifié qui couvre toute ou partie des étapes de la réparation et aboutit à la réparation d'un appareil en panne.
« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :
« 1° Les critères de labellisation prévoient une clause de modération tarifaire. Pour l'année 2024 elle est conditionnée au maintien des tarifs publics hors taxe du réparateur constatés au 1er janvier 2023, hors prise en compte de l'inflation pour la période considérée ;
« 2° Le reste à charge de labellisation supporté par les réparateurs proposant des services de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques, d'équipements de communication, de produits électroniques grand public et d'appareils électroménagers, définis par les codes suivants de la Nomenclature d'Activités Française de l'artisanat, ne peuvent excéder un montant de 200 € hors taxes pour trois ans :
« - 9511ZZ (Réparation d'ordinateurs) ;
« - 9512ZZ (Réparation de produits de communication) ;
« - 9521ZZ (Réparation de produits électroniques grand public) ;
« - 9522ZB (Réparation d'appareils électroménagers).
« 3° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel motorisés le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la filière REP des articles de sport et de loisirs ;
« 4° La casse ou la panne d'un équipement, y compris les écrans de téléphones portables, résultant d'une utilisation involontairement non-conforme aux prescriptions ou spécifications du constructeur qui le conduit à être impropre à l'usage ou pouvant présenter des risques pour l'utilisateur est éligible au financement par le fond dédié à la réparation.
« Les éco-organismes peuvent définir des conditions d'accès au financement mentionné au précédent alinéa afin d'en limiter les usages abusifs. Ces conditions sont soumises à l'avis de l'autorité administrative ;
« 5° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % de la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »
V. - Le paragraphe 5.3 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe est renommé « Financement du réemploi et de la réutilisation » ;
2° Il est inséré un sous-paragraphe 5.3.1 intitulé « Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation » qui comporte l'alinéa du paragraphe 5.3 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ;
3° Après le premier alinéa du sous-paragraphe 5.3.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 8° de l'article R. 543-172. » ;
4° Il est ajouté un sous-paragraphe 5.3.2 intitulé « Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation » ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.
« Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »
VI. - Le paragraphe 6.1 est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « - les possibilités de réparation des EEE dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ; », sont ajoutés les mots : « et la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices notamment des cycles et engins de déplacement personnel motorisés » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « 2 % du montant total des contributions qu'il perçoit », sont ajoutés les mots « pour les actions d'information et de sensibilisation ne portant pas sur le sujet de la réparation ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales portant sur le fonds dédié au financement de la réparation. Ces campagnes peuvent être financées en utilisant les ressources financières allouées au fonds prévu au L. 541-10-4 dans la limite de 5 % de ces ressources. »