Arrêté du 10 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur

NOR : TREP2310493A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/10/TREP2310493A/jo/texte
JORF n°0263 du 14 novembre 2023
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'équipements électriques et électroniques, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques, d'articles de sport et de loisirs et d'articles de bricolage et de jardin, les éco-organismes, et les opérateurs de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, les consommateurs de ces produits.
Objet : dispositions relatives à la réparation, au réemploi et à la réutilisation des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur concernés par les fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024 .
Notice : le présent arrêté modifie les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques, des articles de sport et de loisirs et des articles de bricolage et de jardin concernant les fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Il prévoit diverses prescriptions visant à encadrer les modalités de labellisation des réparateurs et d'emploi des fonds vis-à-vis des consommateurs et des réparateurs. Il prévoit également des objectifs en termes de nombre de réparateurs labellisés par année pour les équipements électriques et électroniques, Il modifie par ailleurs les ressources financières allouées aux fonds s'agissant des cycles et engins de déplacement personnels motorisés et non motorisés des REP des équipements électriques et électroniques et des articles de sport et de loisirs.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (5°, 13° et 14°), L. 541-10-4, R. 541-146 à R. 541-152 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 7 septembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juillet au 7 septembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques annexés à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.


  • Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs annexés à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.


  • Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin annexés à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe III du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Tout éco-organisme agréé, à la date de publication du présent arrêté, pour les filières des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 qui relèvent des catégories définies à l'article R. 543-172, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques, est tenu de réaliser une campagne d'information et de sensibilisation d'envergure nationale portant sur le fonds dédié au financement de la réparation avant le 30 mars 2024 et de labelliser des acteurs de la réparation à distance avant le 1er février 2024.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      MODIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ANNEXÉS À L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021


      Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
      I. - Il est créé un paragraphe 2.2 intitulé « Soutien aux projets de recherche et développement » rédigé comme suit :
      « L'éco-organisme consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement des projets de recherche et développement visant à développer la réparabilité des cycles et engins de déplacements personnel motorisés. »
      II. - Le paragraphe 4.2 est renommé « objectifs du plan d'action visant à développer la réparation » et est modifié comme suit :
      1° Il est créé un paragraphe 4.2.1 intitulé « Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie » qui comporte les trois alinéas du paragraphe 4.2 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ;
      2° Il est créé un paragraphe 4.2.2 intitulé « Nombre minimal de sites et de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation » qui comporte les alinéas suivants :
      « L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :
      «


      Nombre minimal de sites (*) et de réparateurs itinérants labellisés
      dans le cadre du fonds réparation

      Au plus tard le 31 décembre 2024

      7800

      Au plus tard le 31 décembre 2025

      10300

      Au plus tard le 31 décembre 2026

      12300

      Au plus tard le 31 décembre 2027

      14000


      « (*) Un site est défini comme étant un lieu où le consommateur peut apporter son équipement pour le faire réparer et bénéficier du bonus réparation.


    • « L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires afin d'assurer une répartition territoriale équilibrée des sites et réparateurs itinérants labellisés.
      « Il s'assure notamment que chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon fasse l'objet d'une couverture suffisante en sites et réparateurs itinérants labellisés. »
      III. - Le paragraphe 4.3 est modifié comme suit :
      1° La dernière ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds » est supprimée ;
      2° Après le deuxième tableau du paragraphe 4.3, est inséré le tableau et l'alinéa suivant :
      «


      Ressources financières allouées annuellement au fonds pour la catégorie 8- cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE)

      2024

      2025

      2026

      2027

      A partir de 2028

      24 M€

      25 M€

      26 M€

      27 M€

      20 M€


      « Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée pour la catégorie 8° de l'article R. 543-172. » ;
      3° Après le tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds pour la catégorie 8- cycles et engins de déplacement personnel motorisés (EEE) », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les ressources financières mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées par l'éco-organisme afin de cofinancer la formation au métier de réparateur. Ce cofinancement ne peut excéder un montant de 5 M€ par an pendant trois ans. L'éco-organisme élabore un bilan à l'issue des trois ans qu'il présente à l'autorité administrative qui jugera utile la prorogation de cette possibilité de cofinancement. »
      IV. - Le paragraphe 4.4 est renommé « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs » et le premier alinéa est remplacé par les treize alinéas suivants :
      « Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation du consommateur, notamment à distance.
      « La réparation à distance s'entend comme l'accompagnement en visioconférence du consommateur par un professionnel qualifié qui couvre toute ou partie des étapes de la réparation et aboutit à la réparation d'un appareil en panne.
      « Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :
      « 1° Les critères de labellisation prévoient une clause de modération tarifaire. Pour l'année 2024 elle est conditionnée au maintien des tarifs publics hors taxe du réparateur constatés au 1er janvier 2023, hors prise en compte de l'inflation pour la période considérée ;
      « 2° Le reste à charge de labellisation supporté par les réparateurs proposant des services de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques, d'équipements de communication, de produits électroniques grand public et d'appareils électroménagers, définis par les codes suivants de la Nomenclature d'Activités Française de l'artisanat, ne peuvent excéder un montant de 200 € hors taxes pour trois ans :


      « - 9511ZZ (Réparation d'ordinateurs) ;
      « - 9512ZZ (Réparation de produits de communication) ;
      « - 9521ZZ (Réparation de produits électroniques grand public) ;
      « - 9522ZB (Réparation d'appareils électroménagers).


      « 3° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel motorisés le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la filière REP des articles de sport et de loisirs ;
      « 4° La casse ou la panne d'un équipement, y compris les écrans de téléphones portables, résultant d'une utilisation involontairement non-conforme aux prescriptions ou spécifications du constructeur qui le conduit à être impropre à l'usage ou pouvant présenter des risques pour l'utilisateur est éligible au financement par le fond dédié à la réparation.
      « Les éco-organismes peuvent définir des conditions d'accès au financement mentionné au précédent alinéa afin d'en limiter les usages abusifs. Ces conditions sont soumises à l'avis de l'autorité administrative ;
      « 5° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % de la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »
      V. - Le paragraphe 5.3 est modifié comme suit :
      1° Le paragraphe est renommé « Financement du réemploi et de la réutilisation » ;
      2° Il est inséré un sous-paragraphe 5.3.1 intitulé « Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation » qui comporte l'alinéa du paragraphe 5.3 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ;
      3° Après le premier alinéa du sous-paragraphe 5.3.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 8° de l'article R. 543-172. » ;
      4° Il est ajouté un sous-paragraphe 5.3.2 intitulé « Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation » ainsi rédigé :
      « Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.
      « Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »
      VI. - Le paragraphe 6.1 est modifié comme suit :
      1° Au quatrième alinéa, après les mots : « - les possibilités de réparation des EEE dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ; », sont ajoutés les mots : « et la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices notamment des cycles et engins de déplacement personnel motorisés » ;
      2° Au dernier alinéa, après les mots : « 2 % du montant total des contributions qu'il perçoit », sont ajoutés les mots « pour les actions d'information et de sensibilisation ne portant pas sur le sujet de la réparation ;
      3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Par ailleurs l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales portant sur le fonds dédié au financement de la réparation. Ces campagnes peuvent être financées en utilisant les ressources financières allouées au fonds prévu au L. 541-10-4 dans la limite de 5 % de ces ressources. »


    • ANNEXE II
      MODIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS ANNEXÉS À L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021 MODIFIÉ


      Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
      I. - Après le premier alinéa du paragraphe 2.5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€ au financement des projets de recherche et développement visant à développer la réparabilité des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés. »
      II. - Le paragraphe 4.3 est modifié comme suit :
      1° A la première ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds », le montant : « 35 M€ » est remplacé par le montant : « 21,6 M€ » ;
      2° A la deuxième ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds », le montant : « 34,4 M€ » est remplacé par le montant : « 21 M€ » ;
      3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée, pour la catégorie 1° de l'article R. 543-330. »
      III. - Le paragraphe 4.4 est renommé « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs » et, après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
      « Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :
      « 1° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la REP des équipements électriques et électroniques, sous réserve, qu'ils justifient de qualifications en électriques et électroniques ;
      « 2° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »
      IV. - Le paragraphe 5.1 est modifié comme suit :
      Après les mots « l'organisation de bourses aux articles de sport et de loisirs d'occasion » sont insérés les mots « et soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi ».
      V. - Le paragraphe 5.3 est modifié comme suit :
      1° Le paragraphe est renommé « Financement du réemploi et de la réutilisation » ;
      2° Il est inséré un sous-paragraphe 5.3.1 intitulé « Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation » qui comporte l'alinéa du paragraphe 5.3 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ;
      3° Après le premier alinéa du sous-paragraphe 5.3.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 3 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 1° de l'article R. 543-330. » ;
      4° Il est ajouté un sous-paragraphe 5.3.2 intitulé « Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation » ainsi rédigé :
      « Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 7,5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.
      « Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »
      VI. - Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
      « L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi, à la réutilisation et à la réparation des articles de sport et de loisirs.
      « L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :


      « - le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les articles de sport et de loisirs pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
      « - la reprise par les distributeurs des articles de sport et de loisirs usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
      « - les possibilités de réparation des articles de sport et de loisirs dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ;
      « - la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés ;
      « - les solutions de réemploi et de réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets des articles de sport et de loisirs.


      « Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
      « L'éco-organisme contribue à des projets de campagnes et d'évènements promouvant la réparation et l'entretien des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés.
      « Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€. »


    • ANNEXE III
      MODIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN ANNEXÉS À L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021 MODIFIÉ


      Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
      Le paragraphe 4.4 est renommé « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs » et est modifié comme suit :
      Après le premier alinéa il est ajouté les alinéas suivants ainsi rédigés :
      « Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs au titre de la famille 2° mentionnée au II de l'article R. 543-340 sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que la condition suivante :
      « 1° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »


Fait le 10 novembre 2023.


Christophe Béchu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 234,4 Ko
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