Le décret du 24 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2024 » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste précise les services et emplois ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020 et ceux ouvrant droit à la prime de fidélisation à compter du 1er janvier 2024. » ;
3° Après le septième alinéa de l'article 2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«-administration des douanes et droits indirects ;
«-service d'inspection du permis de conduire et de la sécurité routière ;
«-services publics de l'hébergement, du logement, de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités, de l'environnement, de l'aménagement et des transports. » ;
4° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Le montant de la prime de fidélisation territoriale est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« II.-Elle ne peut être perçue qu'une seule fois.
« III.-La prime de fidélisation est versée en trois fractions :
«-la première, de 20 %, quand l'agent prend ses fonctions au sens de l'article 1er ou au premier trimestre 2024 quand l'agent est déjà en poste au 1er janvier 2024 ;
«-une deuxième, de 40 %, à l'issue de la troisième année de services effectifs ;
«-une troisième, de 40 %, à l'issue de la cinquième année de services effectifs.
« Par dérogation aux alinéas précédents, les agents contractuels mentionnés aux articles L. 332-6 et L. 332-7 du code général de la fonction publique et les agents recrutés sur un contrat de projet mentionnés à l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique ne peuvent percevoir la prime qu'à l'issue d'une période continue de cinq années de services effectifs.
« IV.-L'agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au sein de l'établissement ou service au titre duquel il perçoit la prime avant le terme des cinq années continues, calculées à compter de sa prise de fonction dans l'établissement ou le service, ne peut pas percevoir les fractions non encore échues de la prime. S'il cesse ses fonctions avant la troisième année d'exercice effectif, il doit rembourser la fraction perçue. S'il cesse ses fonctions entre la troisième année d'exercice effectif et la cinquième année d'exercice effectif, il doit rembourser la dernière fraction perçue.
« V.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et du IV du présent article, les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :
«-mutation dans l'intérêt du service ;
«-mutation au sein d'un établissement ou service permettant de bénéficier de la prime de fidélisation ;
«-placement en congé de longue durée ;
«-placement en disponibilité d'office conformément au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;
«-placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
«-non-renouvellement de contrat à l'initiative de l'administration pour un agent contractuel ;
«-avoir atteint la limite d'âge applicable aux corps auxquels ils appartiennent sans avoir pu remplir la condition de durée de services effectifs susmentionnée. » ;
5° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-I.-A.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er, les agents affectés avant le 1er janvier 2024, et toujours en poste à cette date, dans les services et emplois désignés par arrêté en application de l'article 2 et ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020 bénéficient du versement de la prime en tenant compte de leur ancienneté dans le service calculée à compter du 1er octobre 2020.
« B.-Par dérogation à l'alinéa précédent, le calcul de l'ancienneté dans le service débute au 1er septembre 2020 pour les agents qui sont affectés dans les services et emplois de l'éducation désignés par arrêté en application de l'article 2 et ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020.
« II.-Par dérogation au III de l'article 3, l'agent ayant déjà effectué au moins une année et moins de deux années de services effectifs avant le 1er octobre 2020 ayant opté pour le versement exceptionnel prévu au II de l'article 5 du présent décret dans sa version en vigueur au 1er octobre 2020 bénéficie, au premier trimestre 2024, du versement des deux premières fractions de la prime et, au 1er octobre 2024, d'un versement complémentaire de 20 % de la prime.
« Il peut bénéficier de la fraction de 20 % restante de la prime s'il reste en fonction une année supplémentaire. » ;
6° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-I.-Un rapport du ministre chargé de la fonction publique évalue l'impact de la prime de fidélisation territoriale sur la situation des ressources humaines du département de la Seine-Saint-Denis avant le 31 décembre 2025 puis avant le 1er mars 2030.
« II.-Les agents affectés dans les services et sur les emplois, désignés en application de l'article 2 et qui cesseraient d'être éligibles à la prime, continuent de bénéficier à titre personnel de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret.
« III.-Les agents en fonction dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 à l'expiration du présent décret et qui ne remplissent pas, à cette date, la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er, continuent à bénéficier, à titre personnel, de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret au-delà de la durée prévue par le présent décret. » ;
7° Après l'article 6, il est créé un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée de sept ans. »