Décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023 relatif au nantissement d'actifs en garantie des créances détenues par des entreprises d'assurance sur des entreprises de réassurance de pays tiers

NOR : ECOT2317538D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/ECOT2317538D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1010/jo/texte
JORF n°0255 du 3 novembre 2023
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : organismes d'assurance et de réassurance, sociétés d'assurance mutuelle, mutuelles, instituts de prévoyance, organismes de retraite professionnelle supplémentaire.
Objet : modification du code des assurances en application du 3° de l'article L. 310-1-1 du même code.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 .
Notice : le décret vise à instaurer une obligation de nantissement pour la réassurance fournie par des entreprises dont le siège social se situe hors de l'espace économique européen et hors de l'OCDE dans un pays dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à Solvabilité 2. Il modifie également l'article R. 332-17 afin de corriger une référence et d'aligner le mode d'évaluation des valeurs reçues en nantissement sur celui de l'article nouvellement créé. Les dispositions du décret s'appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Références : le décret créée un article R. 310-10-4 dans le code des assurances et modifie les articles R. 332-17, R. 343-1 et R. 351-12. Les dispositions du code des assurances modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2019 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), notamment ses articles 172 à 175 ;
Vu le code des assurances, notamment le 3° du III de son article L. 310-1-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-20 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 7 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
    1° Il est rétabli un article R. 310-10-4ainsi rédigé :


    « Art. R. 310-10-4.-I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2.
    « Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen.
    « II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés.
    « Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa. » ;


    2° A l'article R. 332-17 :
    a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 9° bis » sont remplacés par les mots : «, 9° bis et 13° » ;
    b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence de garantie énoncée au premier alinéa. » ;
    3° Le septième alinéa de l'article R. 343-1 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation. » ;
    4° A l'article R. 351-12, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les créances relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être reconnues qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
    Ses dispositions s'appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de cette date.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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