Décision n° 2023-PF-04 du 4 octobre 2023 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Kotokoto pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Kotokoto »

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2014-83 du 26 février 2014 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2018-PF-04 du 29 août 2018, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée « Radio Kotokoto » ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française en date du 1er février 2023 publiée au Journal officiel de la République française le 1er mars 2023 et au Journal officiel de la Polynésie française le 28 mars 2023 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française et l'association Kotokoto ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 août 2023.
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2014-83 du 26 février 2014 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Kotokoto » est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 15 mars 2024.


  • L'association Kotokoto est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    2° Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Radio Kotokoto et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


    • ANNEXE (*)


      Nom du service : Radio Kotokoto.
      Zone géographique mise en appel : RAPA.
      Fréquence : 96,0 MHz.
      Adresse du site : Ile de Rapa, Rapa (987).
      Altitude du site (NGF) : 5 mètres.
      Hauteur d'antenne : 5 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Papeete, le 4 octobre 2023.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française :
Le président,
P. Devillers

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