La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1261-1, R. 1261-3, R. 1261-10 et R. 1261-13 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, L. 2223-43, D. 2223-110 à D. 2223-114 ; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 4 juillet 2023, Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté déterminent : 1° Les conditions du transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche, prévu par l'article R. 1261-3 du code de la santé publique ; 2° Les conditions du transfert des corps vers un autre établissement autorisé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du même code, que celui ayant délivré la carte de donneur, prévu au dernier alinéa de ce même article R. 1261-3 du même code ; 3° Les conditions de sortie temporaire des corps accueillis au sein d'un établissement autorisé, prévue par l'article R. 1261-13 du même code ; 4° Les conditions de restitution des corps aux personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles lorsque les corps ont fait l'objet d'un acheminement vers un autre établissement.
Après le décès d'une personne ayant consenti au don de son corps en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de ce même article, lui ayant délivré sa carte de donneur, organise, à ses frais, le transport du corps depuis le lieu du décès aux fins de l'acheminer dans les locaux de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée. Le corps, préalablement enveloppé dans une housse mortuaire imperméable fermée, est transporté dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du même code, au moyen d'un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé au transport mortuaire et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales, par des personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article L. 2223-23 du même code ou par le premier alinéa de l'article L. 2223-43 du même code, désignées par l'établissement destinataire.
Lorsque l'établissement ayant délivré la carte de donneur en application de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps, le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée saisit sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert. Lorsque le décès est constaté dans un lieu géographiquement plus proche d'un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur, la personne référente désignée conformément au IV de l'article R. 1261-1 susvisé ou, en l'absence d'une telle désignation, la personne physique ayant déclaré le décès conformément à l'article R. 1261-2 du même code, peut saisir le responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement d'une demande de transfert. Ce dernier informe sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur de cette demande.
Lorsque l'acheminement du corps est justifié par l'éloignement géographique du lieu du décès, le transfert du corps est effectué dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du code de la santé publique sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps ayant accepté de l'accueillir. Dans les autres situations, le transfert du corps vers l'établissement qui accepte de l'accueillir est effectué dans le même délai sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur.
Lorsque le corps est transféré dans un établissement plus proche du lieu de décès, l'établissement d'accueil prend en charge les frais d'acheminement. Toutefois, l'établissement ayant délivré la carte de donneur lui rembourse ces frais lorsque le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée est à l'origine de la demande de transfert prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Dans les autres situations, les frais résultant de l'opération de transfert incombent à l'établissement ayant délivré la carte de donneur.
A l'issue du transfert du corps, la responsabilité de sa conservation incombe au responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement destinataire, dans les conditions prévues aux articles R. 1261-4 à R. 1261-10 du code de la santé publique.
I. - Lorsqu'en application de l'article R. 1261-13 du code de la santé publique, le corps doit être déplacé en dehors de l'établissement d'accueil autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261 du même code, la sortie temporaire du corps est réalisée sous la responsabilité de cet établissement et celle du responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement, qui autorise la sortie du corps conformément à l'article R. 1261-16 du même code. II. - Le transport de corps est réalisé par des personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ou par le premier alinéa de l'article L. 2223-43 du même code, désignées par le responsable de la structure d'accueil. Le transport de corps peut également être réalisé par les personnels techniques de la structure d'accueil des corps ayant suivi la formation adéquate prévue par l'article R. 1261-14 du code de la santé publique. III. - Le corps est préalablement enveloppé dans une housse mortuaire imperméable fermée et transporté au moyen d'un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé au transport mortuaire et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales et selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22 du code de la santé publique. IV. - Aucune sortie temporaire de corps ne peut être organisée au-delà du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5 du code de la santé publique pour la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche.
I. - Lorsque la restitution du corps a été demandée à l'établissement ayant délivré la carte de donneur conformément à l'article R. 1261-8 du code de la santé publique, le corps est réacheminé vers ce dernier, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 7 du présent arrêté, préalablement à sa restitution à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, conformément à l'article R. 1261-10 du même code. II. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article R. 1261-7 du code de la santé publique, la nature de l'activité pratiquée sur le corps ayant été transféré vers un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur rend nécessaire le recours à sa crémation, ou lorsque le donneur a exprimé cette volonté, celle-ci est organisée à l'initiative du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant accueilli le corps, aux frais de ce dernier. III. - Dans tous les cas, en prévision de sa restitution à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, le réacheminement du corps ou des cendres du donneur vers l'établissement ayant délivré la carte de donneur est organisé sous la responsabilité et aux frais de cet établissement. IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la restitution du corps ou des cendres peut être effectuée à partir de l'établissement ayant accueilli le corps. Elle est assurée par l'opérateur désigné aux frais de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans les conditions prévues par l'article R. 1261-10 du code de la santé publique.
La directrice générale des collectivités locales, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice générale de la recherche et de l'innovation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 19 septembre 2023.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez La directrice générale de la recherche et de l'innovation, C. Giry
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale des collectivités locales, C. Raquin
La ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général adjoint de la santé, G. Emery La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé