Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

NOR : AGRG2328862A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/10/25/AGRG2328862A/jo/texte
JORF n°0251 du 28 octobre 2023
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : les opérateurs détenant des bovins, des ovins, des caprins ou des cervidés.
Objet : cet arrêté précise les règles de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.
Entrée en vigueur : entrée en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté dispose des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique et des règles de mouvements de ces animaux dans la zone réglementée autour d'un foyer.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes secondaires ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1-1, R. 236-1 et R. 236-4,
Arrête :


  • Au sens du présent arrêté, le terme : « établissement » correspond aux lieux de détention de bovins, d'ovins, de caprins ou cervidés à l'exception des centres de rassemblement.


  • Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.
    En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires.
    Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.


  • Un établissement est reconnu infecté de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé présentant des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique rend un résultat d'analyse positif à la recherche de cette maladie par un laboratoire agréé pour cette recherche.
    Les animaux détenus dans un établissement reconnu infecté et l'ensemble des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cervidé détenus dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté ne peuvent être destinés aux échanges, sauf acceptation de l'Etat membre de destination.


  • I. - Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, dite zone régulée.
    II. - Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone.
    III. - Par dérogation au II, sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :
    1° Permettant un retour d'estive sous condition de réalisation sur les animaux d'un traitement de désinsectisation au moment de leur chargement avant le départ ;
    2° Partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
    3° Après réalisation sur des animaux protégés par un traitement de désinsectisation, de prélèvements pour analyse par un laboratoire agréé afin d'attester qu'ils ne sont pas porteurs du virus de la maladie hémorragique épizootique avant leur mouvement sur le territoire national ;
    4° A l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 du code rural.


  • Les centres de rassemblement situés dans une zone régulée peuvent accueillir des animaux issus d'une zone non régulée, ayant fait l'objet d'une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.


  • L'arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique est abrogé.


  • La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 octobre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de l'alimentation,
E. Soubeyran

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